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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 23 janv. 2023, n° 2209139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 décembre 2022 et le 15 janvier 2023, Mme B D demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement n° 2205482 du 17 octobre 2022.
Elle soutient que l’injonction du 17 octobre 2022 n’a pas été suivie d’effet.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Mme D demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2205482 du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er décembre 2022. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 17 octobre 2022 d’une astreinte d’un montant de 75 euros par jour à compter du 1er mars 2023. Jusqu’à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée par le jugement n° 2205482 du 17 octobre 2022 est assortie d’une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er mars 2023.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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