Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 avr. 2025, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500499 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’impossibilité de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable alors qu’il devrait pouvoir bénéficier de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que cette situation le maintient dans une situation de danger et de précarité ;
— la préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en raison du caractère excessif du délai de 434 jours ouvrés fixé après sa présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile alors que le délai légal d’enregistrement est de trois jours à dix jours en cas d’afflux massif de demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Guyane demande au tribunal administratif de prononcer au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 17 avril 2025 pour l’enregistrement de la demande d’asile du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant haïtien né le 10 septembre 1987, s’est présenté et a été reçu le 6 décembre 2024 dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Un rendez-vous lui a été fixé le 31 août 2026, soit dans un délai d’un an et cinq mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 8 avril 2025 au conseil du requérant une attestation fixant un nouveau rendez-vous à M. A pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 17 avril 2025 à 10h 15. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil,
Me Jouneaux, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouneaux, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Jouneaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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