Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2026, N° 2524309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026 n’a été que partiellement exécutée, dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B…, le 3 mars 2026, un récépissé valable jusqu’au 8 juin 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 novembre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour de M. B…, a enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val d’Oise :
2. Le préfet du Val-d’Oise, qui se borne à faire valoir qu’il a délivré à M. B… un récépissé valable jusqu’au 8 juin 2026, ne conteste pas qu’il n’a pris de nouvelle décision sur la situation de M. B… en exécution de l’ordonnance précitée, alors qu’une décision de refus d’octroi de titre de séjour, dont l’exécution est suspendue, est, contrairement aux allégations en défense, née le 25 novembre 2025. Par suite, Il y a lieu en conséquence d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026 n’a pas totalement été exécutée, dès lors que la situation de M. B… n’a pas été réexaminée à la date de la présente ordonnance. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, et compte-tenu de la circonstance que M. B… est muni d’un récépissé valable jusqu’au 8 juin 2026, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026 faisant injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°2524309 du 26 janvier 2026 faisant injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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