Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 7 nov. 2025, n° 2402831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Scelles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant initial de 355,41 euros, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 283,50 euros et un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 606,34 euros ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a refusé de lui accorder une remise de dette du fait de la qualification de fraude des indus ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Calvados de mettre fin au recouvrement du trop-perçu sur les prestations sociales, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Calvados à procéder au remboursement des sommes déjà prélevées ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de remise de dette n’est pas motivée ;
- les indus ne sont pas fondés ; elle accueille occasionnellement sa fille, reconnue handicapée, qui se trouve en situation de grande précarité et qui n’a jamais contribué à régler les charges du foyer ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l’indu relatif à l’allocation aux adultes handicapés ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Scelles, représentant la requérante également présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 2 juillet 2024, un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant initial de 355,41 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et celle du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 283,50 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024 et d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 606,34 euros pour la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 et celle du 1er mars 2024 au 30 juin 2024. Mme B… a sollicité une remise de dette le 23 juillet 2024, demande rejetée par la caisse d’allocations familiales le 26 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B… conteste la décision du 2 juillet 2024 lui notifiant les indus ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales refusant de lui accorder une remise de dette.
Sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés :
2. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (…). ». Aux termes de l’article L. 821-1-2 du code précité : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui : – disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; – perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ; – ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre. (…) ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Caen compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, Mme B… résidant à Caen.
Sur les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité contesté est exclusivement lié à la rectification des ressources déclarées par Mme B… qui a commis de multiples erreurs et omissions, qui ont été notamment relevées par un agent assermenté dans son rapport d’enquête établi le 27 juin 2024. Mme B… a ainsi omis de déclarer le montant réel des salaires de tous ses employeurs au titre de la période de mars 2023 à mai 2023, sa pension d’invalidité, une pension de réversion et elle n’a pas déclaré des dépôts de chèque et d’espèce reçus sur son compte bancaire entre janvier et mai 2024, dont elle ne justifie pas la provenance. Elle se borne à indiquer que la caisse d’allocations familiales du Calvados n’avait pas le droit d’accéder à ses comptes bancaires, alors qu’elle a été informée, lors de son entretien avec l’agent de contrôle, de la faculté de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. La circonstance que Mme B… accueille occasionnellement sa fille, reconnue handicapée, qui se trouve en situation de grande précarité et qui n’aurait jamais contribué au paiement des charges du foyer, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui découle de la prise en compte de la réalité de ses ressources pour l’étude de ses droits sur la période en litige. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à régulariser sa situation et à lui notifier l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à procéder à la régularisation des droits de Mme B… à l’aide personnalisée au logement et à lui notifier un indu d’un montant de 283,50 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024.
Sur la demande de remise de dette :
9. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré du défaut de motivation, qui met en cause des vices propres de la décision, est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En outre, il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement en litige ont pour origine la rectification des ressources du foyer résultant de ressources non-déclarées. Mme B…, qui est allocataire de la caisse d’allocations familiales depuis plusieurs années, s’est vu réclamer vingt trop perçus depuis juin 2020 en raison de déclarations erronées. Elle ne pouvait dès lors ignorer son obligation de déclarer le montant exact de l’ensemble de ses ressources, tel que mentionné dans le service de déclaration en ligne, et qui lui a été rappelé, en particulier à l’occasion des précédents indus par courrier du 24 mars 2021, lors de ses entretiens avec des agents assermentés en janvier 2021 et mars 2024 et au cours d’une rencontre avec la médiatrice de la caisse d’allocations familiales le 24 février 2024. Dès lors, compte tenu des manquements constatés et réitérés, Mme B… doit être regardée, en l’espèce, comme ayant commis délibérément de fausses déclarations, comportement qui fait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à une remise gracieuse de la dette. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de ces dettes doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ni le refus de lui accorder une remise de ses dettes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Scelles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Calvados, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à Me Scelles et au président du tribunal judiciaire de Caen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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