Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 5 juillet 2024, la société Chartres Repro, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 24 047,02 euros, augmentée des intérêts moratoires afférents ;
2°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier adressé au département en date du 24 janvier 2022 constitue le mémoire en réclamation prévu par le CCAG FCS ;
— elle n’a jamais reçu le minimum de commandes fixé par le contrat à 10 000 euros hors taxes par an, ce qui représente une perte de chiffre d’affaires globale de 30 493,31 euros et correspond à un préjudice cumulé de 24 047,02 euros car la marge nette est de 78,86 % sur ces prestations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 16 juillet 2024, le département d’Eure-et-Loir, représenté par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, en l’absence de transmission d’un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend, la société requérante est forclose à solliciter le paiement d’une indemnité au titre de son manque à gagner sur les quatre années d’exécution du marché et, par suite, la requête est irrecevable ; le courrier en date du 24 janvier 2022 ne saurait être qualifié de mémoire en réclamation dès lors qu’il s’agit d’une demande indemnitaire préalable ; le désaccord entre les parties ne peut résulter que du courrier du 21 mars 2022 portant refus explicite du département de faire droit à cette demande indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, la société requérante n’apporte aucune précision ni aucun détail permettant de justifier les sommes retenues et le montant du préjudice allégué ; l’attestation de l’expert-comptable ne saurait justifier que ce montant s’élève à 78,65 % du chiffres d’affaires manquant sur la durée totale de l’accord-cadre ; dans ces conditions la société requérante n’est pas fondée à solliciter le versement de la somme de 24 047,02 euros.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Cruchaudet, représentant la société Chartres Repro.
Considérant ce qui suit :
1. Le département d’Eure-et-Loir a conclu avec la société Chartres Repro un accord cadre de fournitures courantes et services ayant pour objet la reproduction de plans et documents divers valable du 1er janvier au 31 décembre 2018 reconductible trois fois un an pour un montant annuel de 10 000 euros hors taxes (HT) minimum et de 45 000 euros HT maximum. La société Chartres Repro a, par courrier du 24 janvier 2022, présenté une demande indemnitaire préalable fondée sur le non-respect du seuil minimum de commandes, pour un montant de 30 493,31 euros HT correspondant à la différence entre le prix des commandes passées par le département au cours des quatre années de l’accord-cadre et le montant minimum prévu. Par courrier du 21 mars 2022, le département d’Eure-et-Loir a, d’une part, rejeté la demande d’indemnisation pour les trois premières années d’exécution du marché, à savoir les années 2018, 2019 et 2020 et d’autre part, demandé à la société requérante de lui communiquer les éléments justifiant le montant réclamé pour la période 2021 afin de déterminer les indemnités auxquelles elle peut prétendre. En réponse, la société Chartres Repro a, par courrier du 31 mars 2022, reçu le 4 avril suivant, ajusté sa demande indemnitaire initiale au titre de l’année 2021 à hauteur de 6 835,69 euros représentant la perte de sa marge commerciale. Par courrier du 18 janvier 2023, reçu le 23 janvier suivant et resté sans réponse, la société Chartres Repro, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le département d’Eure-et-Loir de régler la somme de 30 493,31 euros HT au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du non-respect du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 du minimum de commandes annuelles prévu par l’accord-cadre. Par la présente requête, la société Chartres Repro demande la condamnation du département d’Eure-et-Loir à lui verser une somme de 24 047,02 euros augmentée des intérêts moratoires afférents.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département d’Eure-et-Loir :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans sa version applicable au litige : « 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ». Aux termes de l’article 2.4 de ce même cahier, fixant les modalités de décompte des délais : « 2.41. Tout délai imparti dans le marché à la personne publique ou à la personne responsable du marché ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. / 2.42. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. ».
3. L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
4. Il résulte de ces stipulations qu’en cas de différend entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation au pouvoir adjudicateur avant de saisir le tribunal administratif compétent. Cette règle s’applique à toutes les difficultés relatives aux droits et obligations des parties qui résultent de l’application du contrat.
En ce qui concerne les trois premières années d’exécution de l’accord-cadre
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le département d’Eure-et-Loir a, par courrier reçu le 23 mars 2022, rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la société Chartres Repro par courrier reçu le 25 janvier 2022, s’agissant des trois premières années d’exécution du contrat, à savoir 2018, 2019 et 2020. C’est dès lors, contrairement à ce que soutient la société Chartres Repro, à compter de la notification de ce courrier de rejet ayant révélé une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur, que le délai prévu à l’article 37.2 du CCAG-FCS pour déposer un mémoire en réclamation a commencé à courir.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Chartres Repro, qui a réceptionné le courrier de rejet de sa demande indemnitaire en date du 21 mars 2022 le 23 mars suivant, ait adressé un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier. D’une part, le courrier du 31 mars 2022, reçu le 4 avril suivant, adressé par la société requérante en réponse au courrier du département du 21 mars 2022, qui au demeurant ne porte que sur l’année 2021, dernière année d’exécution de l’accord-cadre, ne constitue pas un mémoire en réclamation. D’autre part, à supposer que la mise en demeure adressée par la société Chartres Repro le 18 janvier 2023, réceptionnée le 23 janvier suivant, puisse être qualifiée de mémoire en réclamation, celle-ci est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu, soit après le 24 mai 2022. Par suite, la société requérante, ainsi que le département d’Eure-et-Loir le lui a indiqué dans son courrier en date du 21 mars 2022 et l’oppose en défense, en l’absence de transmission d’un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend, est forclose à solliciter le paiement d’une indemnité au titre de son manque à gagner sur les trois premières années d’exécution du marché en litige.
En ce qui concerne la dernière année d’exécution de l’accord-cadre
7. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de son courrier du 21 mars 2022, le département d’Eure-et-Loir a considéré que concernant l’année 2021, la société Chartres Repro était en droit de formuler une demande d’indemnisation mais indiqué qu’après vérification par ses services, le montant effectivement mandaté s’élevait à la somme de 2 122,80 euros HT et non à la somme de 270,68 euros HT indiquée par la société et lui a demandé de transmettre tout élément justifiant le montant de l’indemnité qui aux termes de l’article 38 du CCAG FCS est égale à la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre le minimum fixé par le marché ainsi que la part des frais et investissements nécessaires à l’exécution du marché qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. En réponse, la société Chartres Repro a, par courrier du 31 mars 2022, reçu le 4 avril suivant, ajusté sa demande indemnitaire au titre de l’année 2021 en la ramenant à la somme de 6 835,69 euros correspondant à la perte de sa marge commerciale. Ce courrier est resté sans réponse. La société requérante a ensuite, ainsi qu’il est dit au point 1, adressé par courrier du 18 janvier 2023, reçu le 23 janvier suivant, une mise en demeure au département pour obtenir le règlement de la somme de 30 493,31 euros. Ce courrier est également resté sans réponse. Ainsi, à supposer même qu’un différend soit né du silence gardé par l’administration tant sur la demande de la société requérante reçue le 4 avril 2022 que sur la mise en demeure reçue le 23 janvier 2023, soit au plus tard le 24 mars 2023, il ne résulte pas de l’instruction que la société Chartres Repro ait adressé un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la société requérante, ainsi que l’oppose le département d’Eure-et-Loir, est également forclose à solliciter le paiement d’une indemnité au titre de son manque à gagner sur l’année 2021, dernière année d’exécution du marché en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Chartres Repro en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du non-respect du minimum de commande prévu par l’accord-cadre en litige sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’un mémoire en réclamation présenté dans le délai prévu à l’article 37.2 du CCAG-FCS et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Chartres Repro demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Chartres Repro la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département d’Eure-et-Loir et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chartres Repro est rejetée.
Article 2 : La société Chartres Repro versera au département d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chartres Repro et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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