Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2607160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande ou tout document de circulation lui permettant de voyager et de revenir en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026, à compter du 31 mars 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à la modération de l’astreinte liquidée.
Il fait valoir que Mme B… est convoquée le 22 avril 2026 en préfecture afin que lui soit remis un récépissé de son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations orales de Me Sangue, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et ajoute qu’il demande une astreinte horaire de 200 euros ; de plus, Mme B… ne pouvant se rendre en préfecture du fait de son absence du territoire français, il demande à pouvoir retirer son récépissé en préfecture pour son compte, en étant dûment mandaté;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B… un récépissé ou tout document lui permettant de voyager, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou tout document lui permettant de voyager dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026, à compter du 31 mars 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En se bornant à faire valoir que Mme B… était convoquée en préfecture le 22 avril 2026 afin que lui soit remis un récépissé, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de cette ordonnance, tendant à ce que soit délivré à Mme B… un récépissé ou tout document lui permettant de voyager, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une astreinte portée dorénavant à 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, et de préciser que ledit récépissé sera remis à son conseil sous réserve qu’il soit dûment mandaté.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2523005 du 19 décembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant un récépissé ou tout document permettant à Mme B… de voyager sous trois jours a donc expiré le 31 mars 2026. Or, Mme B… n’est pas contestée lorsqu’elle indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 1er avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 9 avril 2026, date de la présente ordonnance, soit 450 euros pour 9 jours au taux de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… ou à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, un récépissé ou tout document l’autorisant à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 450 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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