Annulation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2302481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C… A… divorcée B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande en date du 12 juin 2017, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de la convoquer devant la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que l’intéressée s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Par un courrier du 25 mai 2023, la préfecture du Rhône a produit une copie du titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme A…, d’une durée d’un an, valable à compter du 1er avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A… le titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait, valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… divorcée B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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