Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 11 sept. 2025, n° 2402965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 3 août 2025, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant au solde d’un indu de prime d’activité d’un montant de 907,87 euros (IM3 004) ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 731,67 euros (IM3 005) ;
3°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 99 euros (IN5 002) ;
4°) et sollicite la remise totale ou partielle des dettes.
Elle soutient que :
— elle a commis l’erreur de ne pas déclarer les ressources de son fils, qui suivait une formation en alternance ;
— le remboursement de cette dette compromet grandement sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A C, le 26 mars 2024, un indu d’allocation de prime d’activité d’un montant initial de 1 081,17 euros (IM3 004) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et, le 3 juin 2024, un indu de prime d’activité de 731,67 euros (IM3 005) et un indu d’aide personnalisée au logement de 99 euros (IN5 002). Mme C a sollicité, les 20 juin 2024 et 22 juillet 2024, une remise de ces dettes. Par les décisions attaquées du 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté ses demandes. Mme C sollicite la remise de ces indus.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . L’article L. 825-3 de ce code dispose : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé à Mme C sont consécutifs à la prise en compte de la réalité des ressources perçues par son fils qui était en contrat d’apprentissage du 5 septembre 2022 au 13 juillet 2023. Elle expose se trouver en difficulté financière. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui vit seule avec son fils, connait des problèmes de santé qui occasionnent des frais supplémentaires non pris en charge. Il résulte des derniers justificatifs produits par la requérante qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 829 euros et une pension alimentaire de 220 euros. Son fils B a des contrats de mission temporaire depuis le 12 mars 2025, le dernier contrat expirant le 31 octobre 2025, et il a bénéficié d’un salaire de 1 147 euros pour le mois de juin 2025. La requérante justifie d’un loyer d’habitation conventionné d’un montant de 588 euros, du versement d’une pension pour sa fille de 100 euros et de diverses charges usuelles, notamment en eau, électricité, téléphonie, frais de scolarité et assurance, Mme C évaluant le montant de ses charges à la somme de 1 198 euros. Elle fait enfin état de frais d’entretien de son véhicule de 679 euros et d’honoraires d’avocat d’un montant de 2 752 euros, dépenses qui présentent toutefois un caractère ponctuel. Eu regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d’allocations familiales de la Manche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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