Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2023, n° 2209421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 8 677, 39 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros constitué sur la période du 1er au 30 novembre 2020, et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient qu’il est célibataire dès lors qu’il est séparé de son ex-compagne depuis septembre 2020 et a déménagé en Haute-Savoie depuis le 31 décembre 2020.
Par un courrier du 14 février 2023, transmis par l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité M. A…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
S’agissant des contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier du 14 février 2023, qui lui a été régulièrement adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, l’invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A…, qui n’a pas retourné le formulaire, se borne dans sa requête à faire valoir qu’il est séparé de son ex-compagne depuis septembre 2020. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de l’Ain, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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