Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2409580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée :
- d’un défaut de motivation ;
- d’une méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 août 2024 et communiquées.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 18 novembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a informé les parties que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que à Mme A… se voit délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1980 à Labé (Guinée), a déposé le 30 mars 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ». Il résulte de ces dispositions que le parent d’un étranger mineur non marié ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée identique à celle délivrée à son enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le fils de Mme A… était mineur et n’était pas marié à la date de la décision contestée du 30 juillet 2022, et, d’autre part, qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile est s’est ainsi vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2027. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis son entrée sur le territoire le 7 mars 2020 en compagnie de son fils, ce-dernier ayant vocation à demeurer sur le territoire et nécessitant sa présence quotidienne. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A…, M. D… B… A…, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision nos 21008344 et 21008343 du 21 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile en raison des persécutions qu’il subissait dans son pays d’origine eu égard à la trisomie 21 dont il est atteint, de sorte qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2027. D’autre part, il ressort des termes d’un jugement du 28 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, qui bien que postérieur à la décision contestée révèle une situation antérieure, que le fils de Mme A…, B…, est atteint d’altérations de ses facultés mentales et corporelles nécessitant la présence de sa mère. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vocation à demeurer auprès de son fils, bénéficiaire de la protection subsidiaire, en raison de la pathologie dont il est atteint et pour laquelle il demeure, en dépit de sa majorité, dépendant de l’assistance de sa mère, de sorte que Mme A… ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine avec celui-ci sans l’exposer à de nouvelles persécutions. Ainsi, eu égard aux circonstances très particulières de son séjour en France, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée, par l’un ou l’autre des deux moyens précédemment accueillis, à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, il résulte de l’instruction que le fils de Mme A… a atteint la majorité le 15 septembre 2022 de sorte qu’à la date de la présente décision, Mme A… ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, d’autre part, eu égard au second motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’au moins un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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