Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2409086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résidence, subsidiairement une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de son dossier dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— et les observations de Me Zimmermann, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France en 1999, à l’âge de 5 ans. Le 2 janvier 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont le requérant sollicite l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il n’est pas contesté que M. A est entré en France à l’âge de cinq ans et y a vécu la majeure partie de vie et a été scolarisé dans le système éducatif français. Il justifie être le père de deux enfants mineurs nés de deux mères différentes en 2018 et 2020 qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg des 7 juillet 2021 et 14 mars 2024 produits, qu’il exerce en commun avec leur mère respective l’autorité parentale sur ses enfants et qu’il bénéficie d’un droit de visite de deux jours par semaine, une semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Il ressort également des pièces du dossier qu’il participe à l’entretien et l’éducation des enfants en participant à certaines de leurs activités et en versant une pension alimentaire. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en dépit de ses antécédents judiciaires, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la préfète refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour pris à l’encontre de M. A et, par voie de conséquence, les autres décisions en litige, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
N°2409086
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