Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2402795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 13 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de procéder à la revalorisation rétroactive de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, en lui accordant un montant d’indemnité calculé à partir du rattachement de son emploi au groupe 8 « métiers d’ingénierie », ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder la mesure de revalorisation qu’elle sollicite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 avril 2024 n’est pas motivée en droit ;
- elle repose sur une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son niveau de responsabilité et d’expertise en sa qualité de négociatrice immobilière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 17 novembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Cavelier, avocat de Mme E…, et de Mme C…, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, rédactrice territoriale principale de 2ème classe au sein du département du Calvados, occupait un emploi d’assistante de gestion – acquisitions foncières jusqu’à son admission à la retraite le 3 avril 2024. Dans le cadre de la mise en place, dans cette collectivité, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, le président du conseil départemental du Calvados, par un arrêté du 3 mars 2023, a informé l’agente du classement de son poste dans le groupe 4 correspondant aux métiers de gestion et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 6 660 euros, incluant 4 500 euros au titre de l’IFSE dite « métier » et 2 160 euros au titre de l’IFSE dite « attractivité ». Par un courrier du 5 juillet 2023, le président du conseil départemental du Calvados a décidé de modifier, avec effet au 1er septembre 2023, le classement du poste en le rattachant au groupe 8 correspondant aux métiers d’ingénierie. Le montant de l’IFSE « métier » versé à l’agente a corrélativement été revu à la hausse à compter de cette même date. Par un courrier du 26 février 2024, Mme E… a sollicité l’application de cette mesure favorable avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Sa demande a été rejetée par un courrier du 22 avril 2024. Le recours gracieux formé contre cette dernière décision ayant été implicitement rejeté, Mme E… demande au tribunal, par sa requête, d’annuler ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent ne constitue pas une décision statuant sur un avantage constituant un droit et n’a donc pas à être motivée. Par suite, Mme E… ne peut utilement soutenir que la décision refusant de faire droit à la demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise serait illégale à défaut de comporter l’énoncé des considérations de droit qui la fondent.
En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d’une note rédigée en 2021 par sa supérieure hiérarchique sollicitant le classement de son poste dans le groupe 5 correspondant aux métiers d’expertise, ce seul élément ne permet pas de regarder la décision du 22 avril 2024 comme mentionnant à tort qu’aucune évolution de ses missions de nature à justifier le classement de son poste dans le groupe 8 « métiers d’ingénierie » n’est intervenue avant le 1er septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus litigieux reposerait sur une erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.(…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que s’il incombe à l’organe délibérant de la collectivité, dans le cadre de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, de déterminer les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant notamment les groupes de fonctions ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les groupes de fonctions définis par la délibération.
En l’espèce, par une délibération du 24 juin 2019, le conseil départemental du Calvados a décidé d’instituer, à compter du 1er janvier 2021, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, en lieu et place du régime indemnitaire existant jusqu’alors pour les personnels de la collectivité. En vue de la détermination du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise alloué à chaque agent, dix groupes de métiers ont été définis par cette même délibération à partir de neuf critères, déclinés chacun en plusieurs niveaux. Sur le fondement de cette délibération et de ses annexes, l’emploi occupé par Mme E… a d’abord été rattaché au groupe 4 « métiers de gestion » puis, à compter du 1er septembre 2023, au groupe 8 « métiers d’ingénierie », correspondant aux métiers d’administrateur fonctionnel, de chargé de mission, de conseiller juridique et de conseiller technique. La requérante soutient que son poste aurait dû être classé dans ce groupe 8 dès le 1er janvier 2021. Si elle a communiqué au tribunal les comptes rendus des entretiens professionnels conduits au titre des années 2019 à 2022, lesquels témoignent de la qualité de sa manière de servir et de l’importance de son engagement professionnel, l’appréciation portée par la hiérarchie sur sa valeur professionnelle ne constitue pas en tant que telle un critère de fixation de l’IFSE, dont le montant est déterminé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. A cet égard, la circonstance que l’agente a régulièrement rédigé des actes administratifs en matière d’acquisition et de cession foncière dès 2009, lui permettant d’acquérir de solides compétences, ne permet pas de retenir qu’elle exerçait, à la date de mise en place du nouveau régime indemnitaire le 1er janvier 2021, des fonctions du niveau de celles prévues par la délibération du 24 juin 2019 pour justifier le rattachement de son emploi au groupe 8 correspondant, notamment, au métier de chargé de mission. Ces comptes rendus ne permettent pas davantage de considérer que ses missions avaient, au titre de la période invoquée par la requérante, suivi une évolution justifiant une modification du rattachement de son emploi. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’après l’admission à la retraite de Mme E…, la collectivité a recruté un agent de catégorie A, en raison du redimensionnement du poste et de l’évolution du périmètre des tâches confiées à son successeur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette circonstance pour justifier le rattachement de son emploi au groupe 8 pour la période en cause. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la revalorisation rétroactive sollicitée consistant à lui accorder, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2023, un montant d’IFSE calculé à partir du rattachement de son emploi au groupe 8 « métiers d’ingénierie ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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