Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2403243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a ajourné pour deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 11 décembre 2023, le préfet de police a ajourné de deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… au motif qu’elle n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ». L’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. »
La décision attaquée qui précise, d’une part, son fondement juridique, les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et, d’autre part, le motif de fait pour lequel elle a été prise, n’avoir pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, est motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (…) ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle fait preuve d’une insertion professionnelle suffisante. A cette fin, elle produit un contrat d’apprentissage conclu le 22 février 2021 à effet le même jour, jusqu’au 30 septembre 2022, rémunéré, pour une durée de travail de trente-cinq heures par semaine, la première année et la deuxième année à respectivement 53 % et 61 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mme A… produit également un contrat de mission, en qualité de comptable, du 14 août 2023 au 25 août 2023 et un avenant indiquant une durée de mission supplémentaire du 1er août 2023 au 11 août 2023, rémunéré 2083,33 euros par mois pour une durée de 151 heures 67. Elle fait en outre valoir qu’elle a été employée comme secrétaire comptable pour une rémunération de 544, 98 euros en janvier 2021 et a accompli une mission intérimaire du mois d’août au mois de novembre 2023. Toutefois, compte tenu de la nature de ces contrats et de leur durée, le préfet de police, en ajournant la demande de naturalisation de Mme A…, dont l’expérience professionnelle est récente, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a ajourné pour deux ans sa demande de naturalisation. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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