Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2607166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Funck, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a notamment rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en l’attente, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, », sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière et, par suite, dans une situation de précarité administrative et financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 421-5 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante taïwanaise née le 26 mai 1992, est entrée en France le 27 septembre 2023 sous couvert d’un visa portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 16 septembre 2023 au 15 septembre 2024. Elle a sollicité, le 1er octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale ». Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a notamment rejeté cette demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision.
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci.
En l’espèce, s’agissant de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 avril 2026 en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français, et à supposer même que la requérante ait entendu en demander la suspension de l’exécution par la mention figurant dans la première page de sa requête, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction par M. A… de la requête au fond n° 2607156 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent en tout état de cause être rejetées comme manifestement irrecevables.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
En l’espèce, s’agissant de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 avril 2026 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » mais a demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne peut utilement être invoquée.
D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’elle « se trouve en situation irrégulière, ce qui la plonge dans une précarité administrative et financière », Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette demande ne peut également qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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