Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 mars 2023, n° 2104362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin, 11 octobre 2021, 29 novembre et 14 décembre 2022, M. B D et M. J G demandent au tribunal d’annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocles a décidé la cession à M. E A d’une portion du chemin de Freyssenet au prix de 550 euros.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’objet de l’enquête publique ne correspondait pas aux termes de la délibération du 29 mai 2019 ;
— elle est illégale, dès lors que la vente de la portion de chemin rural considérée a été consentie à un prix inférieur à sa valeur vénale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire défense, enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Rocles, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre et 26 décembre 2022, M. E A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction, initialement fixée à cette date, a été reportée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Rocles.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’enquête publique organisée du 5 au 23 février 2021, le conseil municipal de la commune de Rocles (Ardèche) a décidé, par une délibération du 13 avril 2021, de vendre à M. E A une portion du chemin rural de Freyssenet d’une superficie de 146 m², ayant, selon lui, cessé d’être affectée à l’usage du public, au prix de 550 euros. M. B D et M. J G, habitants de la commune, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article R. 161-25 du même code : « L’enquête prévue aux articles L. 161-10 () a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section. / Un arrêté du maire () désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. () ».
3. La délibération du conseil municipal de la commune de Rocles du 29 mai 2019 a, certes, pour objet le « déplacement » du chemin rural de Freyssenet et fait état du « souhait de M. E A de faire déplacer le chemin rural qui traverse actuellement les parcelles dont il est propriétaire au lieu-dit Freyssenet à Rocles ». Toutefois, outre que la demande de M. A, versée aux débats, concernait, non pas le déplacement du chemin, mais seulement l’aliénation d’une portion de celui-ci, la même délibération indique également que « l’article L. 161-10 prévoit que l’aliénation d’un chemin rural doit faire l’objet d’une décision par le conseil municipal après enquête publique », confie à M. B F, géomètre-expert, l’établissement d’un document d’arpentage préalablement à l’enquête publique, prévoit qu’un commissaire enquêteur sera ensuite désigné et précise que l’ensemble des frais sera assumé par M. A, avant de conclure qu’ « après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent Monsieur H à engager la procédure d’enquête publique, après le travail du géomètre-expert ». Dans ces conditions, M. D et M. G ne sont pas fondés à soutenir que l’objet de l’enquête publique, défini à l’article 1er de l’arrêté du maire de la commune de Rocles du 19 janvier 2021, et consistant dans le « déclassement et l’aliénation d’une portion d’un chemin rural au lieu-dit Freyssenet », ne correspondrait pas aux termes de la délibération du conseil municipal du 29 mai 2019.
4. En deuxième lieu, la cession par une commune d’un terrain à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
5. Il ressort des termes de la délibération attaquée, et n’est pas contesté, que le prix de vente retenu correspond au prix moyen des terres agricoles dans le secteur considéré pour l’année 2020 déterminé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Auvergne-Rhône-Alpes. Si les requérants font valoir que la portion de chemin rural litigieuse est en partie classée en zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal du pays Beaume-Drobie et indiquent, sans en justifier, que le prix des terrains non bâtis s’établit à environ 37 euros du m², ils n’établissent pas, ce faisant, que la commune de Rocles l’aurait cédée à M. E A pour un prix inférieur à sa valeur.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée aurait été prise dans le seul but de satisfaire les intérêts privés de M. E A, alors qu’il n’est pas contesté qu’ainsi que l’a relevé le commissaire enquêteur, la portion de chemin rural litigieuse a cessé d’être affectée à l’usage du public. Aucun détournement de pouvoir ne saurait, par suite, être retenu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et M. G ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocles a décidé la cession à M. E A d’une portion du chemin de Freyssenet au prix de 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et de M. G le versement à la commune de Rocles d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D et de M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rocles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique, en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Rocles et à Mme I A et Mme C A.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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