Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mai 2023, n° 2302207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 février 2023 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’une somme de 696,42 euros correspondant à un indu de rémunération de fin de formation au titre du mois d’août 2022.
Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette somme, qu’elle est sans emploi et qu’elle a trois enfants à charge.
Par un courrier du 23 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 23 mars 2023, et dont elle a accusé réception le 27 mars 2023, Mme B… n’a pas régularisé sa requête, ni retourné le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Alors qu’à l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme, la requérante ne conteste pas utilement la contrainte litigieuse. Dans ces conditions, sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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