Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2523014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 et des pièces, enregistrées le 26 août 2025, Mme D C, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait son droit d’être entendue préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle justifie d’un motif légitime s’agissant du délai de dépôt de sa demande d’asile ;
— la décision n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité qui est une femme seule avec sa fille mineure, et qui rencontre des problèmes de santé ;
— l’article L522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— elle méconnait l 'article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen exprimé par l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte au droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— les observations orales de Me Hiesse, pour Mme C, présente, assistée d’un interprète en lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 26 décembre 1966 à Mbuji-Mayi, ressortissante de la République Démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a demandé l’asile après le délai de 90 jours requis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». " Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du dépôt de plainte pour séquestration et agression sexuelle du 12 août 2025 effectué par Mme C et sa fille, Mme E F, mineure que, peu de temps après leur arrivée en France le 18 avril 2025, elles ont rencontré un homme qui leur a proposé de les aider, mais les a en réalité gardées enfermées chez lui les contraignant à faire des tâches ménagères et elles n’ont pu s’échapper que le 27 juillet. Mme E F a également indiqué qu’elle avait subi des violences sexuelles de la part de cet homme. Il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche d’évaluation, que ces faits ont été portés à la connaissance de l’OFII lors de leur demande d’asile du 4 août 2025. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’OFII, Mme C, qui a présenté rapidement sa demande d’asile après la séquestration dont elle a fait l’objet avec sa fille, justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir respecté le délai de 90 jours requis.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à prétendre à l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 4 août 2025 qui est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme C à compter du 4 août 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile et ce, dans le délai de huit jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hiesse la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 août 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C à compter du 4 août 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hiesse une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme C, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. NGUYEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523014/8
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