Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 févr. 2025, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 4 décembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse au titre de la taxe d’aménagement pour un montant de 1 017 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse soutient que seul l’ordonnateur peut être mis en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 dudit code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 7 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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