Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2507318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025, N° 2500979 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500979 du 28 avril 2025, enregistrée le 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par Mme B….
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet du Val-de-Marne n’était pas compétent pour prendre ces décisions dès lors qu’elle résidait dans le Val-d’Oise ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3, 1° et 7, 1°, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
- et les observations de Me Bidine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 16 août 1991, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations et y a demandé l’asile. Par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 6 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2024, la reconnaissance du statut de réfugiée lui a été refusée. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… entretient depuis son entrée sur le territoire français une relation de couple avec un compatriote chinois, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 en qualité de réfugié. La requérante a donné naissance à l’enfant du couple le 26 décembre 2024, enfant qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 1er avril 2025. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Chine et qu’il n’est pas établi que la requérante, son compagnon et leur enfant seraient légalement admissibles sur le territoire d’un autre état, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l’espèce et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, dans un délai de huit jours.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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