Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2605892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence France Travail Ile-de-France, @-@ France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… D… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la directrice de l’agence France Travail Ile-de-France a refusé son inscription comme demandeur d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’agence France Travail Ile-de-France, à titre principal de procéder à son inscription provisoire comme demandeur d’emploi et d’instruire ses droits, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’agence France Travail Ile-de-France les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il cotise à l’assurance chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la directrice de l’agence France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction pour l’instruction de ses droits au titre de l’assurance chômage dès lors que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif de la décision attaquée doit être compris non comme remettant en cause l’authenticité du titre de séjour produit à l’appui de la demande, mais comme constatant que ce document ne correspond pas à l’un des titres de séjour autorisant un ressortissant étranger à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi au regard de ceux énumérés par l’article
R. 5221-48 du code du travail ;
- la cotisation à l’assurance chômage ne permet pas, par elle-même, l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- les conclusions à fin d’injonction pour l’instruction de ses droits au titre de l’assurance chômage sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 265865 par laquelle M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision contestée dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport.
L’instruction a été close après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la directrice de l’agence France Travail d’Ile-de-France a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2026 par laquelle la directrice de l’agence France Travail d’Ile-de-France a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ainsi que sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à la directrice de l’agence France Travail d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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