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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 mai 2023, n° 2107717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. et Mme D B, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice de l’école primaire « Les grains de blé » à Sathonay-Village a interdit l’accès aux locaux de l’établissement à leurs deux enfants au motif que leurs parents s’opposent à ce qu’ils portent un masque ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative et d’erreur de droit dès lors que la directrice de l’école s’est à tort estimée en situation de compétence liée ;
— la décision du 13 septembre 2021 de l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Rillieux-la-Pape constitue une sanction ; elle, a été prise irrégulièrement sans procédure contradictoire préalable et en méconnaissance de l’article R. 511-3 du code de l’éducation qui ne vise pas les écoles primaires ;
— la directrice de l’école, qui ne pouvait pas porter une appréciation sur les certificats médicaux fournis, a excédé sa compétence et méconnu le secret médical garanti par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— sa décision porte atteinte au droit de leurs enfants au respect de leur vie privée et familiale ;
— elle méconnaît le droit à l’instruction et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle constitue une mesure de police qui est entachée d’erreur d’appréciation faute d’être justifiée, nécessaire et proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la directrice de l’école a exercé sa compétence en matière de protection de la santé et était tenue d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires, et en particulier les obligations résultant du décret du 1er juin 2021 ;
— la mesure attaquée ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; compte tenu de l’urgence et des circonstances exceptionnelles, la directrice n’était pas tenue d’organiser une procédure contradictoire préalable ;
— la directrice n’a pas porté d’appréciation sur les certificats médicaux produits et s’est bornée, ainsi que le médecin de l’éducation nationale, à rechercher s’ils mentionnaient l’existence d’une situation de handicap ou d’une pathologie contre-indiquant le port du masque ;
— sa décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les requérants n’apportent pas la preuve de ce que leurs enfants seraient en situation de handicap et qu’ils pourraient bénéficier de la dérogation au port du masque prévue par le décret du 1er juin 2021 ;
— seul leur comportement a conduit leurs enfants à être privés d’instruction et du droit à l’éducation ; en tout état de cause, ils ont été absents quatre jours et ont repris leur scolarité dans l’école à compter du 7 octobre 2021 ;
— l’obligation de port du masque constitue une mesure raisonnable compte tenu de la situation de pandémie et ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale des requérants ni à la primauté de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°89-122 du 24 février 1989 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D B demandent l’annulation de la décision orale par laquelle la directrice de l’école primaire « Les grains de blé » à Sathonay-Village a interdit le 23 septembre 2021 à leurs deux enfants l’accès aux locaux de l’établissement au motif que leurs parents s’opposent à ce qu’ils portent un masque.
2. Aux termes de l’article premier du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction au 23 septembre 2021 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale () dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. (). ». L’article 2 du même décret dispose que : « Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation (). ». Aux termes de l’article 33 du même décret : « L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation () est assuré dans les conditions fixées par l’article 36 du présent décret. ». Aux termes du II de l’article 36 du même décret : " Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements : () 3° Les élèves des écoles élémentaires ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires. Les enfants dont les titulaires de l’autorité parentale refusent qu’ils portent le masque se voient refuser l’accès à l’établissement.
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’éducation : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école : « Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. / () Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles (). ».
5. M. et Mme D B ont produit, pour justifier leur opposition au port du masque par leurs enfants, qui ne sont pas en situation de handicap, des certificats médicaux d’un médecin généraliste se bornant à faire état de ce que le port du masque a un retentissement sur la santé physique et mentale des enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l’école « Les grains de blé », qui a constaté que l’appréciation portée par le médecin généraliste ne permettait pas aux enfants des requérants d’être dispensés de porter un masque dans l’enceinte de l’établissement et avait alerté l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Rillieux-la-Pape de la situation, se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Elle n’a pas davantage excédé sa compétence et violé le secret médical.
6. M. et Mme D B ne peuvent utilement soutenir, pour contester la décision du 23 septembre 2021 de la directrice de l’école élémentaire de Sathonay-Village, que le courrier du 13 septembre 2021 par lequel l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Rillieux-la-Pape leur a demandé de se conformer à l’obligation d’équiper leurs enfants de masque serait intervenu irrégulièrement sans procédure contradictoire préalable.
7. A la date de la décision attaquée, les indicateurs de la pandémie de Covid-19 présentaient une évolution préoccupante manifestant l’existence d’un risque encore élevé de propagation du virus, en particulier de ses nouveaux variants qui étaient susceptibles d’être diffusés par l’intermédiaire des enfants. Par ailleurs, les établissements accueillant un public scolaire sont des lieux de fort brassage, le plus souvent clos, dans lesquels les élèves et leurs enseignants sont en présence les uns des autres pendant plusieurs heures. Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité favoriser le maintien de scolarisation au sein de leur établissement des élèves des classes élémentaires en dépit de la permanence de la pandémie et de ses évolutions défavorables. Par ailleurs, compte tenu des objectifs poursuivis de santé publique et de scolarisation des enfants, le port du masque par les enfants de plus de six ans constituait une mesure nécessaire et proportionnée. Selon le Haut Conseil pour la Santé Publique, il n’existait pas de vraie contre-indication au port du masque chez l’enfant de plus de trois ans.
8. Compte tenu de ces éléments et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D B ont été autorisés à instruire leurs enfants en famille jusqu’à leur retour, munis de masques, dans l’établissement le 7 octobre 2021, les moyens tirés de ce que la directrice de l’école a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, de l’atteinte portée au droit à l’instruction et à l’intérêt supérieur de l’enfant et de ce que l’interdiction serait disproportionnée doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Mme A D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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