Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2202203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 et un mémoire enregistré le 16 mai 2022, Mme C… E…, M. B… E… et Mme D… E…, héritiers de M. A… E… ayant repris l’instance engagée, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 du président du département refusant l’octroi d’une somme de 1 500 euros au titre de la garantie de loyers accordée par le département de l’Ain ;
2°) d’enjoindre au département de l’Ain de leur verser 1 500 euros au titre de la garantie de loyers qui lui a été accordée ;
3°) de condamner le département de l’Ain à leur verser 800 euros au titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que le courrier accordant une garantie de loyer au locataire ne mentionne pas le règlement intérieur du fond de solidarité logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le département de l’Ain a informé le tribunal du décès du requérant par courrier du 10 janvier 2024.
Par un courrier enregistré le 30 septembre 2024, les héritiers de M. A… E…, Mme C… E…, M. B… E… et Mme D… E…, ont informé le tribunal qu’ils entendaient poursuivre l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 mai 2021, le département de l’Ain a accordé au locataire de M. A… E… au titre du Fonds de Solidarité Logement, une garantie de loyer d’une durée d’un maximum de 6 mois sur une durée de 12 mois pour l’appartement dont il est propriétaire à Bourg-en-Bresse. Par une demande du 18 novembre 2021, M. E… a demandé la mise en œuvre de la garantie pour un montant de 1 500 euros, la locataire n’ayant pas réglé son loyer sur 5 mois consécutifs. Le 26 janvier 2022, le département de l’Ain a rejeté la demande de mise en œuvre de la garantie au motif que « les éléments portés à la connaissance de la commission ne lui permettent pas de prendre une décision. ». M. E… a alors formé un recours gracieux à la suite duquel cette première décision a été confirmée par courrier du 18 mars 2022 au motif que la locataire n’étant plus dans le logement, la demande de mise en œuvre de de la garantie de loyer ne répond pas aux conditions du règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement. M. A… E… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et le versement par le département de l’Ain du montant de la garantie de loyers.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ». Aux termes du règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement du département de l’Ain applicable à compter du 1er janvier 2021 : « La mise en œuvre de la garantie de loyer sera soumise à la reprise du paiement du loyer par le locataire, à raison de deux mois. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la locataire pour laquelle le département de l’Ain avait apporté la garantie en litige ne s’était pas maintenue dans le logement et n’avait ainsi pas repris le paiement du loyer, et dès lors, en vertu du règlement intérieur du fonds de solidarité logement, la garantie ne pouvait être activée. Par suite, en tout état de cause, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, M. B… E… et Mme D… E… et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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