Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 20 avr. 2026, n° 2401551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 197,99 euros de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier à septembre 2022 d’un montant initial de 791,94 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé à Mme A… résulte d’une déclaration erronée de l’allocataire concernant des frais professionnels relatifs à l’année 2021, pris en compte pour le calcul de la prestation à compter de janvier 2022. Mme A… n’a pas déclaré de frais professionnels auprès de l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour l’année 2021, ce qui a conduit la caisse d’allocations familiales de Savoie à engager auprès de son allocataire la procédure de récupération d’un indu d’un montant de 791,94 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. En réponse à sa demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise de 25 %, soit 197,99euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette qui présente un solde de 406,70 euros.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles (…) L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation (…), sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. (…) Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Au soutien de sa demande de remise totale du solde de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, Mme A… invoque la précarité de sa situation financière en produisant divers justificatifs datés de 2023 et 2024. En défense, la caisse d’allocations familiales de la Savoie fait valoir, d’une part, que pour lui accorder la remise partielle de sa dette, elle a tenu compte de l’imputabilité de l’origine de l’indu aux déclarations erronées de son allocataire de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, et d’autre part, que la précarité financière dont elle se prévaut n’est pas établie, dès lors que l’intéressée a perçu un montant de salaires mensuel de 1070 euros en moyenne de juin à août 2025 ainsi qu’une pension alimentaire de 156 euros mensuels, et qu’en octobre 2025, Mme A… a bénéficié du versement de la prime d’activité pour un montant de 306,06 euros, de l’aide personnalisée au logement pour un montant de 227,94 euros et de l’allocation de soutien familiale d’un montant de 44,60 euros, soit un montant mensuel total de 578,60 euros. La requérante n’a pas répliqué. Par suite, au vu des circonstances de fait à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’accorder une remise de dette supplémentaire à Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Il est, toutefois, loisible à la requérante, si elle s’y croît fondée, de solliciter de la caisse d’allocations familiales de la Savoie le bénéfice d’un échelonnement du remboursement de sa dette selon un plan compatible avec sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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