Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2300818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Banville a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Banville de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Banville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, qui est dirigée contre deux décisions, est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; en l’absence de plan local d’urbanisme, le maire de la commune de Banville ne pouvait refuser le permis de construire au nom de cette commune ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le maire s’étant estimé lié par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Calvados ;
— l’avis du préfet du 29 juin 2022, en tant qu’il est assorti d’une réserve, méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet se situant dans une partie urbanisée de la commune ;
— l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Calvados du 4 octobre 2022 méconnait les dispositions des articles L. 101-2, L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, la construction projetée se situant dans une partie urbanisée de la commune, est nécessaire à l’exploitation agricole et n’est pas de nature à favoriser le mitage des terres agricoles ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 101-2 et L. 111-3 du code de l’urbanisme, la construction projetée se situant dans une partie urbanisée de la commune et n’est pas de nature à favoriser le mitage des terres agricoles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 1er décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est mal dirigée, la commune exerçant sa compétence en matière d’urbanisme en application des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 26 février 2024, la commune de Banville, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— les observations de Me Launay, représentant M. A, et de Me Le Goas, représentant la commune de Banville.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé un permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée 38 AB 85, rue du camp romain à Banville (Calvados). Par arrêté du 23 novembre 2022, la maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis qu’il sollicitait. Le recours gracieux de M. A contre cet arrêté a été explicitement rejeté par une décision du 7 février 2023. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager () est : a) Le maire au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale () Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. /(). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Banville s’est dotée d’un plan d’occupation des sols, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 juillet 1980, puis d’un plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 14 octobre 2015. Si ce dernier a été annulé par jugement de ce tribunal du 16 novembre 2017, devenu définitif, remettant en vigueur le plan d’occupation des sols, lui-même abrogé par délibération du 26 octobre 2018, il résulte des dispositions précitées que le transfert de compétence intervenu au bénéfice de la commune lorsqu’elle s’est dotée d’un plan d’occupation des sols présente un caractère définitif. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, le 23 novembre 2022, la maire de Banville était compétente, au nom de la commune, pour statuer, en application des dispositions du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, sur la demande de permis de construire. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être prise par le préfet ou le maire au nom de l’Etat doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’avis du préfet du Calvados du 29 juin 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 29 juin 2022, le préfet du Calvados a émis un avis favorable au projet de construction litigieux, sous réserve d’obtention de l’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle a émis un avis défavorable au projet le 4 octobre suivant. Par suite, l’avis préfectoral du 29 juin 2022 doit être regardé comme défavorable.
5. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, relatives aux objectifs généraux à atteindre par l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, n’étant applicables qu’aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales, et non aux autorisations individuelles d’urbanisme, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 4 octobre 2022 méconnaitrait ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Et aux termes de l’article L. 111-4 de ce même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () ".
7. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n°85 est située en sortie de la commune de Banville, éloignée de la partie densément construite. Cette parcelle s’ouvre au sud et à l’est sur un vaste espace naturel agricole, vierge de toute construction, tandis que les constructions à l’ouest et au nord du terrain, qui sont éparses, sont également entourées d’espaces naturels non construits. Ainsi, le terrain d’assiette du projet de M. A s’insère dans un secteur ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut, par conséquent, être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de Banville, alors même qu’il serait desservi par la rue du camp romain, par des équipements collectifs ou qu’il aurait été classé comme constructible dans le précédant document d’urbanisme. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la construction envisagée est nécessaire à son exploitation de vergers, de maraichage et d’apiculture, à son projet de conversion en agriculture biologique et à la mise en place d’une vente directe, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette exploitation ni de caractériser le lien de nécessité entre cette exploitation et le projet de construction en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 23 novembre 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
10. Ainsi qu’il a été dit, l’avis préfectoral du 29 juin 2022 sur le projet de construction litigieux doit être regardé comme défavorable. Dans ces conditions, la maire de la commune de Banville, qui était en situation de compétence liée, était tenue de refuser à M. A le permis de construire sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que la maire de Banville aurait commis une erreur de droit et méconnu les articles L. 101-2 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de la commune de Banville, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Banville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Banville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Banville.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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