Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, transmise au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance du 10 novembre 2025, et enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haddad, avocate, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or en date du 16 juin 2023, notifié le 31 octobre 2025, prononçant son expulsion du territoire et l’arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence, s’agissant de l’expulsion, est présumée ; elle est en outre justifiée au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
en ce qui concerne l’arrêté d’expulsion, à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
à l’insuffisance de motivation de la décision contestée et au défaut d’examen attentif ;
à l’erreur manifeste quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
à la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale ;
à la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
en ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination, à l’exception d’illégalité ;
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
à l’insuffisance de motivation de la décision contestée et au défaut d’examen attentif ;
à la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504254, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Haddad, représentant M. B…, et de M. D…, représentant le préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais entré en France en 2017, a fait l’objet de condamnations pour, notamment, trafic de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs, transport et détention de stupéfiants. Par deux arrêtés en date du 16 juin 2023, notifiée le 31 octobre 2025, le préfet de la Côte d’Or a prononcé son expulsion du territoire et fixé le pays de destination. Par une requête n° 2504254, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension des deux arrêtés susmentionnés du 16 juin 2023 et au prononcé d’un injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux deux arrêtés :
5. Au regard des pièces communiquées par le préfet de la Côte-d’Or, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, et des termes mêmes des décisions, s’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen attentif, ces moyens n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté portant expulsion du territoire :
6. En premier lieu, cet arrêté ne comportant pas désignation d’un pays de destination, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à son encontre.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné pour associations de malfaiteurs, et trafics de stupéfiants commis en bande. S’il soutient que les faits sont anciens, pour remonter, pour les plus récents, à l’année 2017, ils doivent être appréciés à la date d’intervention de la décision attaquée, soit 2023, et sont d’une particulière gravité, l’un d’eux concernant le transport d’une quantité totale de 1123 kg de cocaïne. Depuis lors, M. B…, incarcéré pendant la plus grande partie de la période de son séjour en France, n’a donné aucun gage sérieux de réinsertion. Au contraire, revenu en France illégalement, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis, témoignant de son indifférence pour le respect des lois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En troisième lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B… et ci-dessus exposés, et alors même que l’ensemble de sa famille se trouverait en France, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’arrêté contesté ne désigne pas le pays de destination. La circonstance, à la supposer établie, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie est par suite inopérante.
9. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant désignation du pays de destination :
10. Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, faisant état d’une vendetta de la part d’une autre famille avec la complicité des autorités albanaises, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu’il invoque, ni leur actualité. La seule circonstance que sa famille ait obtenu la protection subsidiaire il y a plus de quatre ans n’est pas de nature à établir la réalité des risques qu’il encourrait à titre personnel. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés contestés du 16 juin 2023. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d’Or fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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