Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Indre lui a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge de ce département une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son agrément a été retiré par une autorité incompétente ;
— il n’a pas fait l’objet préalablement à la décision de retrait de l’avertissement prévu par l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ;
— la société de M. D a cessé son activité à la suite de la notification d’un arrêté du 20 février 2023 de sorte que l’activité de cette société ne faisait pas obstacle au maintien de son agrément ;
— la décision de retrait est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de l’Indre, représenté par son président, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été agréé en qualité d’assistant familial par le président du département de l’Indre le 19 janvier 2016 pour une durée de cinq ans et pour l’accueil d’un enfant. Cet agrément a été étendu deux fois en 2017 et en 2019 afin que l’intéressé puisse accueillir deux puis trois enfants. Son agrément a été renouvelé par arrêté du 13 novembre 2020 sans limitation de durée. Une dérogation d’agrément lui a été accordée le 18 décembre 2020 pour l’accueil d’un enfant supplémentaire jusqu’au 18 janvier 2021. Le 14 avril 2021, M. D et sa femme ont créé une société « Les minots du Château » en vue d’accueillir des mineurs en difficultés à leur domicile. Par une décision du 21 avril 2022, M. D a été licencié par le département au motif qu’aucun enfant n’avait pu lui être confié pendant une période de quatre mois. Le 27 décembre 2022, M. D et son épouse ont été informés par les services du département de l’Indre qu’une information préoccupante concernant un des enfants accueillis à leur domicile avait été reçue. Par un arrêté du 20 février 2023, le président du département de l’Indre a prononcé la cessation immédiate et définitive de l’activité du lieu d’accueil « Les minots du Château » sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles, au motif de l’absence d’autorisation de fonctionner prévue par l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le président du département de l’Indre a procédé au retrait de l’agrément de M. D.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (A) dispose que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». L’article L. 421-23 du A dispose que : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. () ». L’article R. 421-3 du même code prévoit que : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé. « . L’article R. 421-5 du même code prévoit que : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. « . Enfin, l’article R. 421-38 du A prévoit que : » Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d’agrément mentionné à l’article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. « . L’article R. 421-26 du même code prévoit que : » Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38 () peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ".
3. Pour fonder le retrait d’agrément contesté, le président du département défendeur s’est fondé, d’une part, sur le fait que M. D, en tant qu’associé de l’entreprise « Les minots du châteaux » créée en 2021, a exercé une activité non autorisée consistant en l’accueil de mineurs en difficulté sans en informer le département, d’autre part, sur le motif que l’organisation matérielle de la vie quotidienne, les conditions d’accueil et les modalités éducatives n’étaient plus de nature à garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants confiés.
4. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier qu’une information a bien été adressée le 26 mai 2021 au département s’agissant de la création de cette entreprise et sa finalité. Cette information a été adressée par Mme D, qui ne disposait pas d’un agrément d’assistante familial, et non par M. D, à une date postérieure à la création de l’entreprise et au début de l’activité d’accueil de jeunes en difficultés, laquelle a débuté début le 12 avril 2021 par l’accueil d’un premier enfant issu de la Nièvre. Par suite, eu égard aux dispositions de l’article de R. 421-38 du code de l’action sociale et des familles, le président du département de l’Indre était fondé à retenir à l’encontre de M. D une absence d’information « sans délais » d’un changement dans les personnes vivant à son domicile, changement de nature à influer sur la capacité d’accueil de l’intéressé au titre de son agrément d’assistant familial. Toutefois, et alors que cette modification a été signalée le 26 mai 2021, soit peu de temps après le début de l’activité de l’entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avertissement prévu par les dispositions de l’article R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles a été adressé à M. D sur ce point avant de lui retirer son agrément. En l’absence de cet avertissement préalable, le département ne pouvait procéder au retrait d’agrément de M. D sur la base de ce premier motif.
5. De troisième part, s’agissant des conditions d’accueil inadaptées, le président du département s’est notamment fondé sur un rapport de visite du 22 mars 2023 de deux assistantes sociales du département, faisant suite à la réception d’une information préoccupante reçue le 20 décembre 2022.
6. Tout d’abord, il est reproché à M. D d’avoir eu un traitement différencié entre ses trois filles et les jeunes accueillis au titre de l’ASE, notamment en ce qui concerne la nourriture et le partage des tâches domestiques.
7. M. D soutient, concernant la nourriture, sans être utilement contesté, que tous les enfants avaient des céréales le matin à l’exception de l’une de ses filles qui se voyait servir de la brioche en raison d’une allergie. Si cet état de fait a pu causer des jalousies de la part des autres enfants, il ne parait pas traduire une volonté délibérée de M. D de privilégier ses enfants au détriment des enfants confiés, d’autant moins qu’il ressort des pièces du dossier que les autres repas sont pris en famille avec un menu commun à tout le monde.
8. S’agissant du partage des tâches domestiques, si le département a constaté que, le jour de la visite du 22 mars 2023, seul un tableau des tâches domestiques concernant les enfants confiés à l’exception de tout document attestant d’une implication des enfants du couple dans la réalisation de ces tâches était affiché, ce constat ponctuel, alors qu’il ressort tant des photos produites que des nombreuses attestations fournies, que l’ensemble des enfants participent aux tâches domestiques, lesquelles consistent par exemple à passer l’aspirateur, étendre le linge, nettoyer des portes, changer des draps, n’est pas suffisant pour établir sur ce point une différence de traitement entre les enfants du couple et les enfants confiés. En outre, il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que ces activités auraient obligatoirement dû être effectuées le matin très tôt avant le départ des enfants à l’école, ni que les enfants étaient tenus de les recommencer si elles n’avaient pas été bien faites.
9. Ensuite, si le département reproche à M. D d’avoir disposé une barrière entre la partie de la maison où se trouve les chambres des enfants accueillis et les endroits de vie de la maison, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que cette barrière a été mise en place à l’arrivée d’un jeune enfant de 5 ans, atteint de troubles autistiques et mettant régulièrement à la bouche des objets. Il ressort également des pièces du dossier que cette barrière a été installée avec l’accord de l’organisme ayant confié la responsabilité de l’accueil de cet enfant à M. D. En outre, il ressort suffisamment des pièces produites par M. D, notamment des très nombreuses attestations produites, que la barrière n’était pas fermée en continu mais uniquement quand aucun adulte n’était présent dans la cuisine et qu’elle pouvait être ouverte par les enfants plus âgés. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations circonstanciées des filles du couple que ces dernières jouaient régulièrement avec les enfants accueillis, y compris le petit Batama, atteint de troubles autistiques. Par suite, et alors que de nombreuses photos font état de la réunion de l’ensemble de la famille avec les enfants accueillis, le département, en se référant au seul dire d’un enfant interrogé au moment de la visite, ne justifie pas de ce que les enfants accueillis seraient isolés de façon habituelle de la famille D.
10. Enfin, si le département a retenu l’absence de liens affectifs entre M. D et les enfants accueillis au seul motif qu’ils n’ont pas investi leur chambre et ne font pas état de liens d’attachement, ce grief n’est pas suffisamment établi alors qu’il ressort des pièces du dossier que de nombreux temps d’échanges entre la famille et les enfants accueillis existent, notamment à l’occasion d’anniversaires ou de fêtes diverses, que les repas sont pris en commun, que les enfants ont été inscrits à des activités sportives, que le jeune E a laissé un mot, au moment de son départ, indiquant son attachement et sa gratitude à l’endroit des membres de la famille D. Par suite, ce grief manque également en fait.
11. Il résulte de ce qui précède que le département ne démontre pas que les conditions d’accueil offertes par M. D ne garantissent pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs qu’il prend en charge. Par suite le second motif retenu par le département est entaché d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 qu’il conteste.
Sur les frais de justice :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du département défendeur une somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le département de l’Indre versera à M. D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MARTHA
Le président,
Signé
D. ARTUSLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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