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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2604215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Feucherolles en proclamant l’élection d’un conseiller municipal et de quatre conseillers communautaires.
Le préfet des Yvelines soutient que la répartition des sièges entre les listes candidates pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires n’est pas conforme aux résultats obtenus.
Vu le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n°78-2026-01-15-00012 du 15 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 et son annexe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Feucherolles, vingt-deux conseillers municipaux et aucun conseiller communautaire ont été proclamés élus. Par le présent déféré, le préfet des Yvelines demande la rectification du résultat du scrutin par l’élection de Mme G… F… comme conseillère municipale et celle de M. C… H…, Mme E… B…, M. J… D… et M. I… A… comme conseillers communautaires.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le nombre des membres du conseil municipal des communes entre 2 500 à 3 499 habitants est fixé à vingt-trois. D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…). ».
Il résulte de l’instruction que la liste « Feucherolles un avenir partagé » conduite par M. C… H… a recueilli 771 voix, soit 52,27% des suffrages exprimés au détriment de la liste « Changeons en confiance » conduite par M. I… A… laquelle a obtenu 704 voix représentant 47,73% des suffrages exprimés. La feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes fait apparaître que dix-sept sièges au conseil municipal ont été attribués à la première liste et cinq à la seconde. Eu égard aux modalités d’attribution des sièges au conseil municipal fixées par les dispositions de l’article L. 262 du code électoral rappelées au point ci-dessus, douze sièges auraient dû être attribués à la liste gagnante au titre de la prime majoritaire. Puis, les onze sièges restants auraient dû être répartis selon la règle de la plus forte moyenne conduisant à octroyer six sièges à la liste victorieuse et cinq à la liste perdante. Dans ces conditions, compte tenu des suffrages obtenus, dix-huit sièges devaient être reconnus à la liste « Feucherolles un avenir partagé » conduite par M. C… H… en application des dispositions de l’article L. 262 du code électoral. Par suite, le préfet des Yvelines est fondé à demander la rectification des résultats du scrutin par la proclamation de l’élection comme conseillère municipal de Mme G… F…, inscrite en dix-huitième position sur la liste « Feucherolles un avenir partagé ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Selon l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du procès-verbal de l’élection, qu’aucun candidat n’a été proclamé élu conseiller communautaire représentant la commune de Feucherolles au sein du conseil de la communauté de communes Gally-Mauldre lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, alors que l’annexe de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 2026 fixait à quatre le nombre de conseillers communautaires à élire pour cette commune. C’est donc à tort qu’aucun candidat n’a été proclamé élu. En application des dispositions de l’article L. 273-8 et de l’article L. 262 du code électoral citées ci-dessus, et compte tenu des suffrages exprimés lors de ce scrutin, deux sièges de conseillers communautaires auraient donc dû être attribués à la liste victorieuse au titre de la prime majoritaire. Puis, les deux sièges restants auraient dû être répartis selon la règle de la plus forte moyenne conduisant à octroyer un siège à la liste Feucherolles, un avenir partagé et un siège à la liste « Changeons en confiance ». La feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes fait apparaître qu’ont été élus en tant que conseillers municipaux en première, deuxième et troisième positions sur la liste « Feucherolles, un avenir partagé », M. C… H…, Mme E… B… et M. J… D… et en première position sur la liste « Changeons en confiance », M. I… A…. Par suite, le préfet des Yvelines est fondé à demander la rectification des résultats du scrutin par la proclamation de l’élection de M. C… H…, Mme E… B… M. J… D… et M. I… A… en qualité de conseillers communautaires.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… F… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Feucherolles.
Article 2 : M. C… H…, Mme E… B…, M. J… D… et M. I… A… sont proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes Gally-Mauldre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à Mme G… F…, à M. C… H…, à Mme E… B…, à M. J… D… et à M. I… A….
Copie en sera adressée à la commune de Feucherolles et à la communauté de communes Gally-Mauldre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lellouch, présidente,
- M. Gibelin, premier conseiller,
- Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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