Réformation 10 août 2022
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 août 2022, N° 2202107 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, représentée par la société ATV Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Sapec Entreprise Nouvelle et M. C à lui verser solidairement et sur le fondement de la garantie décennale la somme de 1 800 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise du désordre affectant l’étanchéité de la toiture basse de la salle plurivalente municipale, de condamner la société Sapec Entreprise Nouvelle à lui verser la somme de 36 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres affectant l’ouvrage communal sur le fondement de la garantie décennale, ou, à titre subsidiaire, de condamner M. C sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 1 800 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant l’étanchéité de la toiture de cette salle ;
2°) de condamner solidairement la société Sapec Entreprise Nouvelle et M. C à lui verser la somme de 10 500 euros TTC au titre des frais liés aux travaux d’urgence qu’elle a engagés, la somme de 11 510,27 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale des défendeurs au titre du défaut d’étanchéité de la toiture basse et celle de la société Sapec Entreprise Nouvelle au titre des autres désordres relevés dans le cadre de l’expertise judiciaire et rendant le bâtiment concerné impropre à sa destination ;
— la responsabilité contractuelle de M. C est engagée s’agissant du désordre affectant l’étanchéité de la toiture basse du bâtiment communal ;
— le montant des travaux de reprise s’établit à 1 800 euros au titre du défaut d’étanchéité de la toiture basse du bâtiment et à la somme de 36 000 euros au titre des autres désordres affectant l’ouvrage communal et son préjudice s’établit à 10 500 euros TTC s’agissant des travaux d’urgence qu’elle a dû engager.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B C, représenté par la Selarl Axone Droit public, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Pure Ingénierie et de la société Qualiconsult à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors que la stagnation d’eau sur la toiture ne peut être qualifiée de désordre, que celle-ci ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et qu’elle était apparente lors de la réception des travaux ;
— la réception de l’ouvrage, le 5 août 2019, fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit recherchée ;
— il est fondé à appeler en garantie la société Pure Ingénierie dès lors que le vice de conception et le défaut de surveillance mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire lui sont imputables, ainsi que la société Qualiconsult, contrôleur technique, qui a affirmé que la stagnation d’eau était acceptable et qui a validé le positionnement des poutres, des trop-pleins et des évacuations d’eaux pluviales.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, demande au tribunal de considérer sans objet ou de rejeter les conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, de condamner in solidum M. C, la société Pure Ingénierie et la société Sapec Entreprise Nouvelle à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de mettre les dépens à la charge in solidum des parties perdantes ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel en garantie dirigé contre elle est sans objet dès lors que les conclusions de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset dirigées contre M. C seront rejetées ;
— l’appel en garantie n’est pas fondé dès lors que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et qu’elle avait alerté le maître de l’ouvrage sur les points litigieux et prévenu des malfaçons survenues.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’impossibilité d’engager la responsabilité de la société Sapec Entreprise Nouvelle et de M. C sur le fondement de la garantie décennale pour des travaux ayant fait l’objet de réserves qui n’ont pas été levées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2202107 du 10 août 2022 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thoinet pour la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset ainsi que celles de Me Barrut pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction sur son territoire d’une « salle plurivalente », la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement solidaire composé de M. C, architecte et mandataire du groupement, et de la société Pure Ingénierie. Le lot n° 4 « Couverture Etanchéité » du marché de travaux correspondant à ce projet a été confié à la société Sapec Entreprise Nouvelle (EN) par un acte d’engagement signé le 13 mars 2018 et la société Qualiconsult s’est vu confier la mission de contrôle technique des opérations. La commune de Saint-Laurent-de-Chamousset demande la condamnation de la société Sapec EN et de M. C à l’indemniser des préjudices résultant des malfaçons constatées sur le bâtiment réalisé. M. C et la société Qualiconsult demandent pour leur part à être garantis des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs :
2. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
3. Il résulte de l’instruction que la réception du lot n° 4 n’a été prononcée le 4 décembre 2019 par le maître de l’ouvrage que sous et avec des réserves qui n’ont pas été levées et que les désordres constatés dans les différentes parties de la couverture de la salle plurivalente dont la commune requérante poursuit l’indemnisation correspondent aux travaux ayant fait l’objet de ces réserves. Dans ces conditions, en l’absence de réception des travaux correspondant, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Sapec EN et de M. C sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. C :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Pour demander la condamnation de M. C, en sa qualité d’architecte et membre du groupement de maîtrise d’œuvre, à l’indemniser sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset fait valoir que celui-ci a manqué à ses obligations en matière de surveillance du chantier et de conception de l’ouvrage s’agissant des désordres, identifiés sous le n° 5 dans le rapport du 5 novembre 2021 de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal, résultant de la pose défectueuse d’une membrane d’étanchéité en partie courante et de la présence de plis contre les relevés d’acrotères sur la toiture basse du bâtiment.
5. Pour soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, M. C fait valoir que la réception des travaux concernés a été effectuée en 2019. Toutefois et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte du procès-verbal de réception du lot n° 4 dont relevaient les travaux en litige que cette réception n’a été prononcée que sous et avec des réserves visant notamment les désordres en litige. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que ses rapports contractuels sur ce point avec le maître de l’ouvrage ont pris fin.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’un volume important d’eaux pluviales ne peut s’écouler du fait de la présence de poutres inversées qui les contiennent en toiture. Alors que la présence de cette importante rétention d’eau révèle, comme l’a retenu l’expert judicaire, un vice de conception ainsi qu’un défaut de suivi de chantier, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset est fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de M. C est engagée à son égard au titre de ce désordre.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les travaux de reprise pour remédier au désordre en litige consistent en la mise en œuvre de trop-pleins à chaque travée de poutres inversées. Alors que le montant de ces travaux a été évalué par l’expert à la somme non contestée de 1 800 euros TTC, il y a lieu de condamner M. C à verser cette somme à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
8. Si la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset réclame une somme complémentaire de 10 500 euros au titre des travaux d’urgence qu’elle dit avoir engagés au vu des infiltrations constatées dans le bâtiment, elle n’établit toutefois pas le lien entre ces travaux d’urgence et le désordre en litige. Par suite, la demande qu’elle forme à ce titre doit être rejetée.
Sur les appels en garantie :
9. En se bornant à faire valoir que la société Pure Ingénierie avait en charge l’établissement du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4, qu’elle était chargée d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier et qu’elle devait suivre celui-ci, M. C n’établit pas que cette société aurait commis une faute dans l’exercice de ses missions s’agissant du désordre faisant l’objet des points 6 et 7.
10. Il résulte de l’instruction que, dans le rapport final que cette société a établi le 8 août 2019, la société Qualiconsult a mentionné la présence d’eau accumulée en toiture n’ayant pas été vidangée et les risques d’infiltrations correspondant. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à demander à être garanti par la société Qualiconsult de la condamnation prononcée à son encontre en raison de la faute que cette société aurait commise dans l’exercice de sa mission.
11. Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie présentés par M. C doivent être rejetés et que les conclusions subsidiaires de la société Qualiconsult tendant à ce qu’elle-même soit garantie des condamnations prononcées à son encontre sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset les frais et honoraires de l’expertise fixés à un montant de 11 510,27 euros par le jugement n° 2202107 du 10 août 2022 du tribunal administratif de Grenoble.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. C présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la société Qualiconsult de la somme de 800 euros au titre de ces mêmes dispositions. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à verser la somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise fixés à la somme de 11 510,27 euros sont laissés à la charge définitive de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Article 3 : M. C versera à la société Qualiconsult la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, à la Selarl Berthelot, à M. B C, à la société Qualiconsult et à la société Pure Ingénierie.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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