Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2301488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Notin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Notin doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a procédé au retrait de son habilitation prévue par la convention du 26 février 2009 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Loire de rétablir son habilitation, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai raisonnable en vue d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue sans concertation préalable ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société Notin n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation ;
— les moyens soulevés par la société Notin ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, n° NOR : DEVS0824995A ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Notin a conclu, le 26 février 2009, une convention avec le préfet de la Loire l’habilitant à effectuer les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et l’agréant à percevoir les taxes et redevances sur les certificats d’immatriculation et à reverser ces fonds au Trésor public. Par une décision du 28 décembre 2022, la préfète de la Loire a procédé au retrait de cette habilitation. Par la présente requête, la société Notin demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article X de la convention d’habilitation du 26 février 2009 : « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre, ou moyennant un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandé avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. ».
3. Il est constant que la préfète de la Loire n’a pas mis en œuvre, avant de prendre la décision de retrait d’habilitation litigieuse du 28 décembre 2022, la procédure de concertation prévue aux stipulations de l’article X de la convention d’habilitation, ce qui a été de nature à effectivement priver la société Notin d’une garantie. Par suite, et alors que le préfet de la Loire ne peut utilement soutenir que les échanges intervenus dans le cadre du recours gracieux de la société Notin ont permis à cette dernière de présenter ses observations, cette société est fondée à soutenir que la décision du 28 décembre 2022 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Notin est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 28 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet de la Loire réexamine la situation de la société Notin. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré à la société Notin son habilitation à effectuer les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et l’agréant à percevoir les taxes et redevances sur les certificats d’immatriculation et reverser ces fonds au Trésor public est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de la société Notin dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Notin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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