Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2504795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A déclare de désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 27 février 2025, antérieurement au dépôt de la requête et qu’un titre de séjour valable du 20 avril 2025 au 19 avril 2027 a été mis en fabrication. A la suite d’un souci informatique, M. A n’a pas été en mesure de solliciter un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour. Cependant un nouveau mail lui permettant de solliciter un rendez-vous afin de retirer le titre sollicité lui a été envoyé le 22 mai 2025. Il lui appartient de réserver lui-même un nouveau rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture. Compte tenu de ces éléments, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marseille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2025 .
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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