Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 10 oct. 2024, n° 2101763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10 février 2021, 3 mars 2021 et 16 août 2021, Mme B I épouse D et M. E D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de Laval a délivré à M. H G un permis pour l’extension d’une maison d’habitation.
Ils soutiennent que :
— le projet litigieux empiète sur leur propriété ;
— il entraînera une perte de vue et une perte d’ensoleillement de leur parcelle ;
— le zinc utilisé sur la façade nord de l’extension présente un caractère « peu esthétique » ;
— les dimensions du projet doivent être réduites.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2021 et 23 novembre 2021, Mme A F et M. H G doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête. Ils demandent également au tribunal de constater qu’ils se proposent de financer les travaux de découpe des tuiles et de la poutre en bois appartenant aux requérants et qui empiètent sur leur propriété.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont inopérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Laval conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Mme A F.
Considérant ce qui suit :
1. M. H G et Mme A F ont déposé le 13 juillet 2020 en mairie de Laval une demande de permis pour l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain situé 13 rue Lemercier de Neuville. Par arrêté du 27 août 2020, le maire de Laval a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme B I épouse D et M. E D demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Enfin, par arrêtés des 29 mars 2021 et 26 mai 2021 non contestés dans la présente instance, le maire de Laval a délivré aux pétitionnaires des permis de construire modificatifs.
Sur la déclaration d’intention des pétitionnaires :
3. Les pétitionnaires demandent au tribunal de constater qu’ils se proposent de financer les travaux de découpe des tuiles et de la poutre en bois appartenant aux requérants et qui empiètent sur leur propriété. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions en déclaration d’intention.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requérants :
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
S’agissant du moyen tiré de ce que le projet autorisé empiète sur la propriété des requérants :
5. Les requérants soutiennent que la construction projetée empiète sur leur propriété. Toutefois, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, conformément à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme précité, les requérants ne peuvent utilement, pour contester la légalité du permis attaqué, faire état de l’atteinte que les travaux autorisés porteraient à leurs droits de propriété. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet a été modifiée par le permis de construire modificatif délivré le 29 mars 2021, non contesté dans la présente instance par les requérants. Par suite, les requérants ne peuvent plus utilement invoquer ce moyen à l’encontre du permis de construire initial.
S’agissant du moyen tiré de la perte de vue et d’ensoleillement :
6. Si, d’après les requérants, l’extension de l’immeuble situé 13 rue Lemercier de Neuville leur causera des troubles de jouissance, tant en termes de vue qu’en termes d’ensoleillement, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et A. 424-8 du même code que, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré des troubles de jouissance est inopérant alors que les requérants n’invoquent, sur ce point, la méconnaissance d’aucune disposition du code de l’urbanisme. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du caractère « peu esthétique » du zinc utilisé sur la façade nord de l’extension :
7. Si les requérants font valoir le caractère « peu esthétique » du zinc utilisé sur la façade nord de l’extension, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’aucune règle d’urbanisme n’est, à cet égard, invoquée. En particulier, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que la construction envisagée ne s’insérerait pas de façon harmonieuse dans le bâti environnant. En tout état de cause, il ressort des pièces contenues dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 26 mai 2021, non contesté dans la présente instance par les requérants, que la façade nord sera enduite de ton pierre de tuffeau jaune clair. Ce point a ainsi fait l’objet d’un permis de construire modificatif non contesté. Le moyen ne peut donc plus être utilement invoqué contre le permis de construire initial.
S’agissant des dimensions du projet :
8. Les requérants soutiennent que les dimensions du projet doivent être réduites dès lors qu'" il [leur] semble inéquitable d’avoir à supporter des contraintes supérieures à celles que [leur] extension a créées pour la propriété du 9 rue Lemercier de Neuville ". Toutefois, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au regard des seules règles d’urbanisme dont aucune n’est ici invoquée. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en déclaration d’intention de Mme F et de M. G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I épouse D et à M. E D, à Mme A F et à M. H G et à la commune de Laval.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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