Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2200776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2200776 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 octobre 2022, 8 novembre 2022, 19 novembre 2022, 12 juin 2023, 6 octobre 2023, 13 octobre 2023, 7 février 2024 et 15 décembre 2024, M. C D demande au tribunal :
1°) de condamner Mmes E, Bertrand, Grondin, Dupuy, F, Mounichy, Ramana et MM. Le Bihan, et Pausé à lui verser, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, les sommes réparties comme suit :
— Mme E : 2000 euros,
— M. Le Bihan : 1000 euros,
— Mme Bertrand : 1000 euros,
— Mme Grondin :1000 euros,
— Mme Dupuy : 45 000 euros,
— Mme F :1000 euros,
— Mme Mounichy : 1000 euros,
— Mme Ramana : 1000 euros,
— M. Pausé : 1000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces agents sont les auteurs d’écrits à caractère diffamatoire ou raciste, au sens des dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 s’inscrivant dans le cadre d’une « campagne orchestrée en vue de salir son image ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la compétence du tribunal doit être retenue dès lors que les faits reprochés aux agents mis en cause sont intervenus dans le cadre de leurs fonctions et que les infractions ne sont pas détachables de leurs fonctions ;
— la requête n’est pas recevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 juillet 2022, 19 juillet 2022 et 24 juillet 2022, M. Le Bihan , Mme A B et Mme F concluent au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des actions dirigées personnellement contre des agents publics.
Par un courrier du 14 mars 2025, M. D a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de M. D ;
— les parties défenderesses n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur certifié de classe exceptionnelle en fonction dans le ressort de l’académie de La Réunion depuis 2019, a été déclaré définitivement inapte à l’exercice des fonctions d’enseignant le 30 octobre 2019. Il avait été avisé dès le 30 août 2019 de son affectation à compter de la rentrée 2020 sur la zone de remplacement nord avec un rattachement administratif au collège des deux canons. Par la suite, il a été admis à bénéficier d’une période préparatoire de reclassement avant d’y mettre fin par courrier du 25 février 2020. Placé en position de détachement dans le corps des attachés d’administration d’Etat, il a été affecté en qualité de gestionnaire au collège Elie Wiesel à Sainte Clotilde à compter du 1er février 2022, pour une durée d’un an, puis, à compter du 12 août 2022 au collège Boris Gamaleya pour une durée de 6 mois. A la suite d’incidents survenus au cours de ces deux périodes, le rectorat a mis fin à son détachement par une décision du 21 décembre 2022. Par arrêtés des 17 et 20 janvier 2023, il a été affecté dans la zone de remplacement nord-est et rattaché administrativement au rectorat pour la période courant du 15 janvier au 31 août 2023, prolongée jusqu’au 31 août 2024 par arrêtés des 20 et 21 septembre 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner neuf agents du collège Elie Wiesel désignés nommément, au paiement de sommes en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison d’écrits à caractère diffamatoire.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête et des mémoires successifs de M. D que celui-ci demande au tribunal administratif de condamner des agents du rectorat, désignés nommément, au paiement de sommes, en réparation de préjudice résultant de la commission de faits définis et punis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux termes de dispositions pénales, et sur le fondement des dispositions de l’article 226-10 du code pénal punissant le délit de dénonciation calomnieuse. Il présente ainsi des conclusions dirigées à titre personnel contre ces agents. Or si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions dirigées contre les seuls agents publics, personnes physiques, à raison de leur responsabilité personnelle. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les agents individuellement, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles qui sont présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de Mmes E, Bertrand, Grondin, Dupuy, F, Mounichy, Ramana et MM. Le Bihan et Pausé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes E G, Bertrand Sandrine, Grondin Sabella, Dupuy Aurélia, F Patricia, Mounichy Jossia, Ramana Emmylou, à MM. C D, Le Bihan Jean-François, Pausé Davis et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
N. TOMI A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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