Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2501163, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
II. Par une requête n°2505800 et un mémoire, enregistrés les 29 août et 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été signé ;
- le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi à plusieurs reprises de la situation de son fils, a rendu trois avis différents de sorte que la procédure est entachée d’irrégularité ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’état de santé de son fils nécessite des soins, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qui ne sont pas disponibles en Géorgie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à de précédentes mesures d’éloignement qui ont été abrogées ;
- la décision attaquée porte atteinte aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à de précédentes mesures d’éloignement qui ont été abrogées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
III. Par une requête n°2506103, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été signé ;
- le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi à plusieurs reprises de la situation de son fils, a rendu trois avis différents de sorte que la procédure est entachée d’irrégularité ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’état de santé de son fils nécessite des soins, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qui ne sont pas disponibles en Géorgie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à de précédentes mesures d’éloignement qui ont été abrogées ;
- la décision attaquée porte atteinte aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à de précédentes mesures d’éloignement qui ont été abrogées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
IV. Par une requête n°2507915, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 17 juin 2025 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été signé ;
- le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi à plusieurs reprises de la situation de son fils, a rendu trois avis différents de sorte que la procédure est entachée d’irrégularité ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’état de santé de son fils nécessite des soins, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qui ne sont pas disponibles en Géorgie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à de précédentes mesures d’éloignement qui ont été abrogées ;
- la décision attaquée porte atteinte aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se référant à de précédentes mesures d’éloignement qui ont été abrogées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Cesso, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 24 avril 1976, déclare être entré en France le 13 janvier 2018 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a présenté une demande d’asile le 16 janvier 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 mars 2019. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s’est maintenu sur le territoire et a sollicité par un courrier du 16 juin 2023, reçu le 19 juin suivant, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été délivrée puis renouvelée, entre le 22 novembre 2023 et le 22 novembre 2024 et une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est née le 19 octobre 2023 du silence gardé par la préfecture de la Gironde. Par un courrier reçu le 24 juin 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde. Par sa requête n°2501163, M. B… demande l’annulation des décision implicites des 19 octobre 2023 et 24 octobre 2024. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n°2505800, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation par sa requête n°2506103, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Puis, par un arrêté du 31 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation par une requête n°2507915, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 17 juin 2025 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Les requêtes n°s 2501163, 2505800, 2506103 et 2507915, qui ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 19 octobre 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 juin 2023, reçu en préfecture le 19 juin suivant, M. B… a sollicité la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code. Si le préfet de la Gironde lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 22 novembre 2023 au 22 novembre 2024, son silence quant à la demande de délivrance d’un titre de séjour, pendant une durée de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet le 19 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par courrier reçu en préfecture le 26 octobre 2023, la communication des motifs de la décision implicite attaquée, auquel le préfet de la Gironde n’a pas répondu. Par suite, le préfet a méconnu l’obligation de motivation imposée par les dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 octobre 2024 :
7. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision née le 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés des 21 mai, 17 juin et 31 octobre 2025 :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, son épouse et leurs trois premiers enfants sont entrés en France en 2018. Le plus jeune fils du couple, né en France en 2019, est porteur d’un syndrome autistique majeur, pour lequel la MDPH lui a reconnu une invalidité comprise entre 50 et 80% le 8 décembre 2023 puis supérieure à 80% le 18 mars 2025. Ses troubles, caractérisés par d’importants retards des acquisitions, relationnels et interactionnels, ont justifié qu’il bénéficie d’un suivi en orthophonie et en psychomotricité en libéral à partir de septembre 2022, puis, compte tenu du caractère atypique et de la sévérité de ses symptômes, qu’il fasse l’objet depuis septembre 2024 d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein d’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Les professionnels psychomotriciens et psychologues qui le suivent ont noté une amélioration de son état depuis le début de sa prise en charge notamment dans ses interactions avec les adultes qui l’accompagnent et dans l’acquisition de la propreté et relèvent que les soins, qui sont spécifiques au regard des caractéristiques de son syndrome autistique, doivent être stables et sans interruption, au risque de compromettre toute chance de développement et d’entraîner d’importantes régressions, notamment compte tenu de son âge et de la nécessité d’être suivi durant les premières années de développement. Il ressort également des pièces du dossier que dès l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelée entre novembre 2023 et novembre 2024 en raison de l’état de santé de son fils, M. B… a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d’informaticien en lien avec ses diplômes, pour un revenu supérieur au salaire minimum de croissance et pour lequel il justifie d’attestations d’anciens clients louant ses qualités professionnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui s’occupe de leurs enfants et accompagne notamment leur cadet dans sa prise en charge quotidienne, a suivi des cours de français dès son entrée sur le territoire national et a passé le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs des mineurs. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’autoriser M. B… au séjour, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°s 2505800, 2506103 et 2507915, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour des 21 mai, 17 juin et 31 octobre 2025 et, par voie de conséquence, des décisions des mêmes jours lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard aux motifs qui les fondent, les annulations des arrêtés des 21 mai, 17 juin et 31 octobre 2025, impliquent nécessairement, sous réserve que ne soit intervenue aucune circonstance de fait ou de droit de nature à y faire obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, compte tenu de l’injonction prononcée, l’annulation de la décision implicite du 19 octobre 2023 n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas d’avantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso, avocat du requérant, d’une somme de 3 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 19 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ne soit intervenue aucune circonstance de fait ou de droit de nature à y faire obstacle.
Article 6 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 3 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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