Rejet 2 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte des conséquences d’une exceptionnelle gravité de nature à compromettre sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Seytel, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 22 mai 2023, selon ses déclarations. Le 26 octobre 2023, il a présenté une demande de titre séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
6 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 16 avril 2025,
M. B été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 mars 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Le 26 octobre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Le préfet de la Haute-Saône a estimé que l’intéressé n’établissait pas, en dépit des différentes demandes de pièces justificatives qui lui ont été adressées, suivre une quelconque formation professionnelle. Si à l’appui de sa requête, M. B expose qu’il est intégré professionnellement et produit des bulletins de salaire, un contrat de travail et une attestation employeur, ces éléments n’attestent pas du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues par les dispositions de
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions en refusant l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. B.
4. En deuxième lieu, M. B n’apporte aucun élément permettant de justifier que le refus d’admission exceptionnelle au séjour en litige aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité de nature à compromettre sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B n’établit pas que la décision refusant son admission au séjour est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 avril 2025 :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
7. La requête de M. B ne présente aucun moyen contre l’arrêté portant assignation à résidence contestée. Par suite, les conclusions présentées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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