Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2200537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars 2022 et 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a prononcé son exclusion définitive ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du procès-verbal de la séance attestant du respect du quorum et de la procédure de vote à bulletin secret ;
— la décision d’exclusion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation pédagogique individuelle dès lors que, d’une part, elle a apporté à la section tous les éléments de nature à justifier de son aptitude médicale et pédagogique et de sa détermination et sa volonté à terminer sa formation et que, d’autre part, elle n’avait pas épuisé le nombre d’inscriptions autorisées pour obtenir le diplôme d’infirmier lui permettant ainsi de poursuivre sa scolarité ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que, d’une part, la commission n’a été convoquée que pour se prononcer sur son exclusion définitive et non en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation en méconnaissance des dispositions de l’article 78 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et de l’article 4-1 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier et que, d’autre part, elle constitue une sanction déguisée ;
— la décision attaquée est discriminatoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 6 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 1978 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vella ;
— les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
— et les observations de Me Roux représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était élève-infirmière au sein de l’institut de formation des soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand qu’elle a intégré en septembre 2016. Alors qu’elle était étudiante infirmière en 3ème année, le directeur de l’IFSI a saisi de son cas la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants compte tenu de son parcours de stage et des absences en stage rendant l’intéressée inapte à sa présenter au jury du diplôme d’Etat en juillet 2022. Cette section s’est prononcée, lors de sa séance du 3 mars 2022, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a été notifiée le jour même à Mme A par le directeur de l’IFSI. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 78 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « En cas d’absences justifiées de plus de douze jours au sein d’un même semestre, la situation de l’étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation ». Aux termes de l’article 15 de ce même arrêté : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () » et aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (). / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / () soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /()/ ".
4. Mme A soutient que la décision d’exclusion définitive prise à son encontre par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles est insuffisamment motivée faute de préciser les motifs l’ayant justifiée. Toutefois, cette décision ne constitue ni une sanction, ni une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constituerait pour elle un droit. Elle n’est, par suite, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposait la motivation de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que faute d’avoir eu communication du procès-verbal de la section compétente pour le traitement des situations individuelles au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée, elle n’a pas été en mesure de vérifier la régularité de la composition de cette section ainsi que le nombre de votes émis. Toutefois, d’une part, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose l’établissement et la communication au destinataire de la décision d’un tel procès-verbal et, d’autre part, la requérante n’établit pas l’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision d’exclusion du 3 mars 2022 a été prise notamment au motif que les absences de Mme A se sont avérées trop nombreuses pour lui permettre d’acquérir le niveau de compétence requis pour présenter le diplôme d’état d’infirmier. Il ressort des pièces produites par la requérante elle-même, et notamment des bilans de fin de stage figurant dans son dossier scolaire, que si Mme A a su ponctuellement obtenir des appréciations positives, l’intéressée a redoublé les première et troisième années de son cycle de formation et la grande majorité des bilans des stages qu’elle a effectués font apparaître un nombre important d’absences, certains n’ayant pas, en outre, été effectués en totalité ainsi que l’absence ou la nécessité d’améliorer une majorité de compétences qui ne sont pas acquises, de sorte qu’elle présente des lacunes théoriques importantes. Enfin, et au surplus, bien que les absences de Mme A aient été en lien avec son état de santé, il ressort cependant des pièces du dossier que cette dernière ne les a pas justifiées de manière régulière et dans les délais qui lui étaient impartis par le règlement intérieur de l’IFSI pour le faire, ce qui traduit une attitude désinvolte permettant à l’établissement de douter, contrairement à ce qu’elle soutient, de sa réelle implication et de sa persévérance dans son parcours de formation. Il suit de là que le comportement de Mme A, les aptitudes professionnelles qu’elle a développées tout au long de sa formation et qui ont été appréciées par des professionnels exerçant au sein des différentes structures dans lesquelles elle est intervenue comme stagiaire ainsi que ses insuffisances, et ses lacunes théoriques et techniques sont de nature à créer un risque avéré pour la sécurité des patients pris en charge. Dans ces conditions, eu égard à la persistance de ces difficultés et à l’absence de toute progression, alors même que postérieurement à la décision contestée Mme A s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et exerce des fonctions d’aide-soignante à la clinique du Parc de Castelnau-le-Lez, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a pu décider l’exclusion définitive de l’intéressée pour motif pédagogique. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une mesure discriminatoire, ni que la décision attaquée serait entachée de détournement de procédure.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4-1 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : " Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l’un des cas de figure suivants : /()/
situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie. ". Il résulte de ces dispositions, qu’à supposer même que Mme A établisse se trouver dans une des situations visées à l’article 4.1 de l’arrêté du 31 juillet 2009, il lui appartenait en tout état de cause de solliciter un aménagement de sa scolarité, ce qu’elle n’établit pas avoir fait. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation faute d’avoir envisagé un aménagement de ses études.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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