Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2301782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. D… G…, représenté par Me Herda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été tenu compte du fait que l’excès de vitesse était motivé par la force majeure ;
- la mesure est disproportionnée au regard du contexte dans lequel l’infraction a été commise, et dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que pour véhiculer des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. G… a été contrôlé, le 27 janvier 2023, à une vitesse enregistrée de 132 km/h, retenue à 125 km/h, sur la route départementale RD383 à Villeurbanne, laquelle est limitée à 70 km/h. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour. Par une décision du 30 janvier 2023, dont M. G… demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
La décision attaquée a été signée par M. B… H…, chef du pôle droit à conduire de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet délivrée par un arrêté de M. C… E…, préfet du Rhône, en date du 20 janvier 2023 et régulièrement publié le même jour. Si Mme F… A… a été nommée préfète du Rhône par un décret du 11 janvier 2023, d’une part, elle n’a pris ses fonctions que le 30 janvier 2023 et d’autre part, par un arrêté du même jour publié le même jour, elle a accordé cette même délégation à M. B… H…. Cependant, cette délégation n’est entrée en vigueur que le 31 janvier 2023, lendemain de sa publication. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède que M. D… G… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. D… G… pour une durée de six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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