Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme E A C, représentée par Me Couderc, a demandé au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
— d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire :
— de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée la question de sa nationalité par le tribunal judiciaire de Lyon ;
— d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
3°) s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme A C jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon se soit prononcé sur la question de savoir si la requérante est française par filiation.
Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme A C se disant née le 13 novembre 1992 à Niamey (Niger) n’est pas française.
Par un mémoire du 12 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions attaquées et d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la cour d’appel de Lyon la question de sa nationalité et d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours qu’il conviendra de renouveler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales ;
— la décision rendue par le tribunal judiciaire n’est pas devenue définitive dès lors qu’elle a interjeté appel ;
— le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;
— son frère M. F A C a été reconnu de nationalité française.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal judiciaire de Lyon n° RG 20/01306 du 26 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée le 24 juin 1994 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— les observations de Me Lefèvre, substituant Me Couderc, avocat de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigérienne, née le 13 novembre 1992, est entrée en France, le 14 septembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », titre renouvelé jusqu’au 19 janvier 2021. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme A C a sollicité, à titre principal, l’annulation de cette décision, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 2 mars 2022, et, à titre subsidiaire, que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à ce que la question portant sur sa nationalité soit tranchée par le tribunal judiciaire de Lyon. Par un jugement avant dire droit du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête de Mme A C jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon se prononce sur la question de savoir si la requérante était française par filiation. Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a jugé que Mme A C se disant née le 13 novembre 1992 à Niamey (Niger) n’était pas française. Mme A C demande au tribunal dans ses dernières écritures, à titre principal, de prononcer l’annulation des décisions précitées et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée la question de sa nationalité par cour d’appel de Lyon.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions contestées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations, de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 11 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié le 12 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C était inscrite en première année de master en droit international public au titre de l’année 2017/2018. La requérante a sollicité, le 8 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Au titre de l’année 2019/2020, Mme A C a produit des résultats relatifs à l’examen d’accès au CRFPA faisant état de son échec avec une moyenne de 6,17/20. Au titre de l’année 2020/2021, l’intéressée a obtenu un diplôme d’université DU de droit asiatique et elle a échoué, de nouveau, à l’examen d’accès au CRFPA avec une moyenne de 4,67/20 aux épreuves d’admissibilité. A l’appui de sa demande de titre de séjour du 8 décembre 2021 précitée, Mme A C a présenté une inscription pour un diplôme d’université DU de droit anglais. Toutefois, la formation au titre laquelle elle s’est inscrite pour l’année 2020/2021, qui correspond à 40 heures annuelles d’enseignement, présente un caractère complémentaire par rapport à sa formation principale de master de droit international. En outre, cette formation est d’un niveau inférieur à celle du master de deuxième année dès lors qu’elle est accessible dès la troisième année de licence. Par ailleurs, si Mme A C soutient notamment qu’elle a suivi une formation à distance en droit OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) et qu’elle souhaite effectuer un deuxième diplôme universitaire en droit anglais afin de tenter d’intégrer une dernière fois un master 2, elle ne justifie pas d’une progression dans la poursuite de ses études à la date de la décision attaquée alors qu’elle n’a pas été admise en deuxième année de master après avoir réussi sa première année de master en droit international en 2018. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
5. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne par erreur que Mme A C était inscrite en deuxième année de master de droit international alors qu’elle n’a pas réussi à obtenir une telle inscription, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur la seule circonstance que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en se prévalant de l’obtention d’un diplôme universitaire de droit asiatique, d’une inscription dans le cadre d’un diplôme universitaire ou du suivi d’une formation à distance en droit OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) et d’une nouvelle inscription pour la préparation d’un diplôme universitaire de droit anglais. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
7. Mme A C est entrée en France, le 14 septembre 2019, afin de poursuivre des études supérieures. Elle a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 19 janvier 2021. Si elle fait notamment valoir que sa mère, de nationalité française, réside en France et que son frère a été reconnu de nationalité française, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national. Compte tenu des conditions de son séjour en France, l’autorité préfectorale n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, la requérante ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme A C se disant née le 13 novembre 1992 à Niamey (Niger) n’est pas française. Par suite, la requérante, qui revendique la nationalité française par filiation, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors même que cette décision judiciaire ne présenterait pas un caractère définitif et qu’elle aurait interjeté appel ainsi qu’elle le prétend. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, la requérante ne se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, la requérante ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de Lyon statue sur la question de la nationalité de la requérante, que la requête de Mme A C doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,
N. BardadJ. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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