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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Garnier-Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 3 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 3 décembre 2025 tendant à la modification de l’attestation employeur destinée aux services de France Travail et à la délivrance d’une attestation corrigée par la mention d’une période d’emploi ayant débuté le 28 septembre 2009 ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de modifier l’attestation destinée aux services de France Travail en date du 17 février 2025 et de lui délivrer une attestation corrigée de la période d’emploi comprise entre le 28 septembre 2009 et le 22 décembre 2024, et ce, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou tout autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ;(…) ».
En l’espèce, Mme B… A… a exercé les fonctions d’assistante familiale auprès du département de l’Orne à compter du 28 septembre 2009, puis son contrat de travail a été transféré au département du Pas-de-Calais à compter du 1er décembre 2023. À la suite de l’expiration de son agrément, ce dernier a licencié Mme A… par une lettre en date du 7 février 2025 et lui a remis un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation d’employeur destinée aux services de France Travail. Par la présente requête, Mme A… conteste le refus du département du Pas-de-Calais de rectifier l’attestation employeur qui ne prend en compte ses années d’ancienneté qu’à compter du 1er décembre 2023. Toutefois, dès lors que la requérante était en dernier lieu affectée auprès du département du Pas-de-Calais, le litige qui l’oppose à son ancien employeur relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Garnier-Durand et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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