Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2514862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à l’intervention de la décision du préfet sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour en avril 2022 et que si, depuis lors, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés, le dernier a expiré en avril 2024 ;
— il se trouve en situation irrégulière de séjour en attendant le rendez-vous qui lui a été donné en 2026 ;
— il n’a plus le droit de travailler et se trouve dans une situation de grande précarité administrative et sociale ;
— cette situation méconnait ses droits fondamentaux, son droit à une vie privée et familiale et son droit à un traitement équitable de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1988, entré en France le 20 février 2018, a présenté, en mars 2022 selon ses allégations, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ainsi été délivrés, dont le dernier était valable jusqu’au 2 avril 2024. Depuis cette date, M. B n’a pu obtenir le renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à l’intervention de la décision du préfet sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu, d’autre part, de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes, enfin, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en réponse à laquelle quatre récépissés de demande de titre de séjour lui ont été successivement délivrés. Le dernier de ces récépissés était valable jusqu’au 2 avril 2024 ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande durant quatre mois. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un nouveau récépissé ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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