Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il risque de se trouver dans une situation de précarité administrative et matérielle en ce qu’il risque de perdre son contrat en alternance ;
Sur le caractère utile :
— il a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’a pas réceptionné de décision administrative défavorable au jour de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— et les observations de M. A, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 juin 1999, est détenteur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant – élève » valide jusqu’au 6 février 2025. Par une demande du 31 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre.
4. Pour justifier de l’urgence de sa requête, le requérant fait valoir que sa situation administrative au regard de son droit au séjour doit être régularisée sous peine de voir son contrat d’apprentissage en alternance suspendu, ce qui entraînerait une perte de revenus. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 29 avril 2025 et permettant d’exercer une activité professionnelle lui a été délivrée le 30 janvier 2025. En outre, le délai de quatre mois pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A posé par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas encore expiré. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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