Annulation 10 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2429616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence constitue ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 14 mars 2025, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du et droit d’asile pour obliger M. A à quitter le territoire français, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier est entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du et droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 26 mars 1993 au Gujarat, est entré en France le 17 octobre 2019 selon ses déclarations. Suite à son interpellation le 10 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° D77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de ce département a donné à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les textes sur lesquelles elles se fondent, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elles mentionnent les circonstances propres à la situation de M. A, notamment son absence de titre de séjour et sa situation personnelle et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour ou s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 17 octobre 2019 sous couvert d’un visa. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 précité.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le visa sous couvert duquel M. A est entré sur le territoire français le 17 octobre 2019, expirait le 5 novembre 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu au-delà de la validité de son visa sur le territoire national et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. S’il fait valoir qu’il avait débuté les démarches de régularisation de sa situation administrative par le dépôt d’une demande d’autorisation de travail du 1er octobre 2024, versée au dossier, cette demande ne constitue, en tout état de cause, pas un titre de séjour. Il s’ensuit qu’il y a lieu de substituer au 1° de l’article L. 611-1 précité le 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6, le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français mais seulement sur la circonstance qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ou s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du trouble à l’ordre public que sa présence représenterait ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en octobre 2019 à l’âge de 26 ans, est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside sa mère. Si M. A fait valoir que sa sœur réside en France, il ne l’établit pas. En outre, la seule circonstance qu’il travaille en France depuis décembre 2022 ne saurait le faire regarder comme ayant placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 6 du présent du jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A ne saurait exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représenterait un trouble pour l’ordre public, compte tenu de son interpellation le 10 octobre 2024 pour des faits d’usage de faux en écriture et détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis le même jour. Toutefois, en défense, alors que le requérant conteste la matérialité de ces faits, le préfet de police se borne à verser de manière incomplète le procès-verbal de garde à vue de l’intéressé qui ne mentionne aucun élément attestant de la réalité de ces faits. En outre, il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale ouverte pour les faits reprochés a été classée sans suite le 10 octobre 2024. Par suite, il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés à M. A n’est pas établie. Compte tenu de l’absence de preuve, en l’état de l’instruction, de menace pour l’ordre public que sa présence pourrait constituer et de ce qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa en octobre 2019 et qu’il y travaille depuis décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à 3 ans, commis une erreur d’appréciation des critères posés à l’article L. 612-10 précité.
12. Il s’ensuit que l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé en tant seulement qu’il interdit M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé en tant seulement qu’il interdit M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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