Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2405791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la société Normandie Structures, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du département de l’Ain rejetant sa demande de communication des lettres de convocation adressées aux conseillers départementaux préalablement à l’adoption de la délibération autorisant la conclusion du marché avec le groupement SMC2/Archi-Gones et chargeant le président du conseil départemental de l’Ain de souscrire ledit marché, en ce compris le rapport de présentation et, plus généralement, tout document transmis aux membres du conseil départemental relativement à ladite délibération, des éventuels échanges intervenus préalablement au lancement de la procédure d’attribution précitée entre le département de l’Ain et/ou tout assistant à maîtrise d’ouvrage et/ou tout représentant du groupement SMC2/Archi-Gones en lien avec le projet de travaux de création d’un préau avec charpente mixte et couverture en toile tendue, du dossier de candidature remis par le groupement SMC2/Archi-Gones, de l’offre de prix globale et détaillée du groupement SMC2/Archi-Gones, des éventuels échanges avec les candidats et demandes de régularisations, du ou des les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres ou de toute autre commission départementale dédiée aux marchés publics consacré(s) au marché précité, des avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du département de l’Ain ou, le cas échéant, par son assistant à maîtrise d’ouvrage, de toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché, de l’invitation faite au groupement SMC2/Archi-Gones à fournir les documents attestant notamment que ses membres sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales et des documents communiqués par ledit groupement en réponse à cette demande ;
2°) d’enjoindre au département de l’Ain de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon III une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que tous les documents sollicités ont été transmis à la société Normandie Structures en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que tous les documents sollicités par la société Normandie Structures lui ont été communiqués en cours d’instance par le département de l’Ain. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la société Normandie Structures tendant à l’annulation de la décision du département de l’Ain rejetant sa demande de communication de ces documents et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte audit département de les lui communiquer. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Normandie Structures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de la société Normandie Structures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Normandie Structures est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Normandie Structures et au département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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