Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01277 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 24 juin 2019, N° 2019L00213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET c/ S.A.R.L. EMALEXANCE, S.A.R.L. JFJ EVOLUTION, Caisse CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mai 2021
N° RG 19/01277 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GILC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 24 Juin 2019, RG 2019L00213
Appelante
SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès qualité de Mandataire judiciaire de la SARL Z A, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me Robert X, ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL Z A, demeurant […]
S.A.R.L. Z A, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. EMALEXANCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Drhlila MICOUD, avocat plaidant au barreau de LYON
Caisse CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Z A possédait deux fonds de commerce, l’un à Chambéry constituant son établissement principal, et l’autre à Annecy constituant un établissement secondaire.
Par jugement en date du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Par requête du 5 décembre 2018, la gérante et l’administrateur judiciaire ont sollicité du juge commissaire, en application de l’article L 622-7 du code de commerce, l’autorisation de céder le fonds de commerce d’Annecy à la société Emalexance pour un prix de 40 000 euros, dont 1 000 euros correspondant au stock.
Par ordonnance en date du 22 février 2019, le juge commissaire a autorisé la cession d’éléments d’actifs dont la société Z A était propriétaire (droit au bail, matériel d’exploitation et stock) relatifs au fonds de commerce d’Annecy au profit de la société Emalexance, biens grevés d’un nantissement sur fonds de commerce dont est bénéficiaire le Crédit Agricole des Savoie, moyennant le prix de :
— 30 000 euros pour le droit au bail
— 9 000 euros pour le matériel d’exploitation
— 1 000 euros pour le stock
L’ordonnance précisait que 60% du prix de cession des éléments d’actifs grevés d’un nantissement sur fonds de commerce soit 23 400 euros (droit au bail et matériel d’exploitation pour un total de 39 000 euros) serait remis à l’administrateur judiciaire en vue de son dépôt à la CDC pour être consigné jusqu’à la fin de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 622-8 du code de commerce, le solde étant versé à la société Z A.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce en date du 8 mars 2019, la société Bouvet & Guyonnet mandataire judiciaire de la société Z A a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• Déclaré recevable en la forme le recours de la société Bouvet & Guyonnet es qualité,
• Au fond confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La société Etude Bouvet & Guyonnet a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL Z A, Me X es qualité d’administrateur judiciaire de la société Z A, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, et la société Emalexance.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a adopté le plan de cession des actifs et des activités de la société Z A et maintenu Me X en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la société Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bouvet Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Z A, demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-8, L. 626-22 du code de commerce,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
' Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités,
Puis,
' Débouter Maître X ès qualités, la société Z A et la société Emalexance de leurs prétentions et demandes,
Réformant le jugement déféré,
Relevant que la cession du fonds de commerce nanti de la société Z A est intervenue pendant la période d’observation,
Relevant que le juge commissaire ne pouvait pas cantonner la créance nantie et répartir le prix de la cession,
Rappelant le montant de la créance du Crédit Agricole,
' Dire et juger que le prix de la cession devait être consigné à la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente de l’issue de la période d’observation,
En tout état de cause,
' Débouter Mme Y, non intimée, de sa demande de condamnation de la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités à lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Maître X ès qualités et Mme B Y prise en sa qualité de gérante de la société Z A à payer in solidum la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités.
' Condamner les parties dites perdantes aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Emalexance demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 631-14, L.631-19 I, L. 622-7, L.622-8, L.626-22, L. 626-23, et R. 632-37, R.621-21, R. 622 & R. 622-7 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
' Constater que la société Emalexance s’en rapporte à justice s’agissant de la question de la répartition du prix de vente,
' Condamner la société Etude Bouvet & Guyonnet ès-qualités à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur les dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon Avocats Associés.
Aux termes de leurs conclusions en date du 3 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme Y et Me X es qualités demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 631-14, L.631-19 I, L. 622-7, L.622-8, L.626-22, L. 626-23, et R. 632-37, R.621-21, R. 622 & R. 622-7 du code de commerce,
Vu la consultation du Pr Pierre-Michel Le Corre,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces produites.
' Déclarer l’appel relevé par la société Etude Bouvet & Guyonnet ès-qualités recevable mais infondé,
' Déclarer que lors de la cession du fonds de commerce pendant la période d’observation, le Crédit Agricole des Savoie, créancier nanti a légitimement pu renoncer à une partie de la garantie de la protection instituée à son profit,
' Déclarer, que la partie du prix de cession non visée par ladite protection pouvait légitimement constituer de la trésorerie et donc être transmise à la société Z A pendant la période d’observation, seule la quote-part du prix correspondant à la créance garantie devant être versée en compte à la Caisse de dépôt et consignations,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 juin 2019,
' Condamner la société Etude Bouvet & Guyonnet à verser à Mme B Y, dirigeante de la société Z A exerçant ès-qualités les droits propres de la société en liquidation judiciaire, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur les dépens,
La Caisse de Crédit Agricole des Savoie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2021
MOTIFS DE LA DECISION
La cession d’un bien grevé en période d’observation est prévue par l’article L 622-8 du code de commerce qui dispose :
« En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement, ou d’une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l’adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix suivant l’ordre de préférence existant entre eux et conformément à l’article L 626-22 lorsqu’ils sont soumis aux délais du plan. »
L’article L 622-7 II du code de commerce impose de solliciter l’autorisation du juge commissaire en présentant une requête, prérogative exercée par l’administrateur judiciaire avec le débiteur.
En l’espèce, le jour où le juge commissaire a statué, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie était la seule titulaire d’un privilège spécial, soit un nantissement pris sur le fonds de commerce d’Annecy en garantie de sa créance qui a été déclarée pour un montant de 122 856,62 euros.
Ce créancier a accepté de cantonner la créance garantie par ce nantissement à un montant de 60% du prix de cession des éléments d’actifs grevés de cette sûreté, soit la somme de 23 400 euros, le solde ayant été remis à l’entreprise afin de lui permettre de faire face à ses besoins de trésorerie dans le cadre de la période d’observation.
La caisse de Crédit Agricole a, par ailleurs, donné son accord sur la mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce d’Annecy.
La société Etude Bouvet & Guyonnet fait valoir que le juge commissaire ne pouvait limiter la consignation à une quote part du prix puisque ce prix de 39 0000 euros était inférieur à la créance garantie par le nantissement.
Elle précise que le Crédit Agricole ne pouvait accepter de cantonner à 60% sa créance, alors que son nantissement protégeait les autres créanciers qui le priment, et qu’ainsi les intérêts de ces derniers ont été méconnus par le juge commissaire.
Or, il résulte de l’article L 622-8 alinéa 1 du code de commerce que la consignation envisagée en cas de vente de biens grevés de sûretés pendant la période d’observation ne porte pas sur la totalité du prix de vente mais sur la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés.
Ainsi les créanciers bénéficiant de privilèges généraux ne sont pas pris en compte pour le calcul de la quote-part.
Le but de cette disposition est ainsi d’empêcher la disparition du droit de préférence du créancier inscrit sur le bien alors que ce dernier a été vendu. Il y a report de son droit de préférence sur la quote-part du prix correspondant à la créance garantie et il importe peu qu’en l’espèce le prix de cession ait été inférieur au montant de la créance de créancier nanti.
Il s’agit dès lors d’une règle protectrice du créancier inscrit, ce que confirme la lecture du troisième alinéa de l’article L 622-8 du code de commerce, lequel dispose que : « Le débiteur peut proposer aux créanciers la substitution aux garanties qu’ils détiennent de garanties équivalentes. En l’absence d’accord, le juge commissaire peut ordonner cette substitution »
Or cette substitution peut consister en un cautionnement ou une garantie à première demande qui permettra le paiement du créancier inscrit, hors concours avec les créanciers de rang préférable titulaires de privilèges généraux.
L’objet de l’alinéa 1 de l’article L 622-8 du code de commerce est bien, conformément au droit des sûretés, d’assurer la protection du créancier titulaire d’une sûreté spéciale grevant le bien vendu en période d’observation.
Ainsi, ce dernier est parfaitement en droit de renoncer à une partie de la protection instituée à son profit dès lors que cette renonciation s’inscrit dans la recherche du sauvetage de l’entreprise.
C’est donc à bon droit que les juges du tribunal de commerce de Chambéry ont confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 22 février 2019.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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