Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 sept. 2024, n° 2209484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 24 juillet 2024, M. B A et l’EARL A, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pollionnay a refusé d’abroger l’arrêté du 8 février 2022 interdisant la circulation sur le chemin des Pépinières aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pollionnay d’abroger l’arrêté du 8 février 2022 et de faire retirer le panneau correspondant situé à l’entrée du chemin des Pépinières ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pollionnay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte grave à leur activité agricole ;
— elle est illégale comme maintenant dans l’ordonnancement juridique une mesure de police disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Pollionnay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et l’EARL A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2022, le maire de la commune de Pollionnay a interdit la circulation aux véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin des Pépinières, qui dessert notamment les parcelles appartenant à M. A, exploitant agricole, et sur lesquelles il exerce son activité avec l’EARL A. Par un courrier du 19 août 2022, reçu le 22 août suivant, M. A et l’EARL A ont sollicité auprès du maire de la commune l’abrogation de cet arrêté. Du silence gardé par le maire pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet dont M. A et l’EARL A demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-8 dudit code : « I. – Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés. () La chaussée et les ouvrages d’art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune. () ». Enfin, aux termes de l’article D. 161-10 de ce code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. »
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police en réglementant et, au besoin, en interdisant de façon temporaire ou permanente, la circulation des engins et matériels sur les chemins ruraux dès lors que de telles mesures de restriction sont rendues nécessaires afin de garantir la conservation de la chaussée et de prévenir les risques de dégradation de celle-ci.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 8 février 2022 que le maire de la commune de Pollionnay a interdit la circulation aux véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin des Pépinières pour mettre fin à sa dégradation, prévenir une dégradation supplémentaire et permettre son rétablissement dans son état naturel et de garantir la sécurité des usagers du chemin et de ses abords. Pour contester le refus du maire d’abroger cet arrêté, les requérants soutiennent que le chemin n’est pas dégradé, que l’arrêté porte atteinte à leur activité agricole et qu’il est disproportionné.
5. En premier lieu, si les requérants font valoir qu’ils ont toujours procédé à l’entretien du chemin des Pépinières après le passage de leurs véhicules, ainsi qu’au croisement de ce chemin avec la route départementale 24 (RD24) et produisent, à cet effet, un constat d’huissier du 18 février 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a réalisé, sans autorisation préalable de la commune de Pollionnay, des affouillements et exhaussements au croisement entre le chemin des Pépinières et la RD24 ainsi qu’à l’élargissement du chemin par l’abattage irrégulier d’arbres et de végétation afin de pouvoir faire circuler ses véhicules, faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné par la Cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2020 à une amende délictuelle de 10 000 euros ainsi qu’à la remise en état du chemin sous astreinte. Il ressort également des pièces du dossier que la présence de terre sur la RD24, où débouche le chemin des Pépinières, a été plusieurs fois constatée, en raison du glissement de la boue du chemin rural vers la route départementale, lui-même résultant du passage d’engins de plus de 3,5 tonnes, constituant un risque pour les usagers de la RD24. Ainsi, eu égard à l’importante dégradation du chemin des Pépinières, aux risques tant pour la sécurité routière sur la RD24, que pour l’environnement et la sécurité des usagers du chemin rural comme de la route départementale sur laquelle il débouche, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Pollionnay a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige ne s’applique qu’aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et à l’exception des véhicules du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, de la gendarmerie et des services d’exploitations et d’entretien des espaces naturels. De plus, compte-tenu de l’importante dégradation du chemin des Pépinières consécutive à la circulation de véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes et de l’édiction, par la commune de Pollionnay, de précédents arrêtés de réglementation temporaire de la circulation sur ce chemin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure, qui ne présente pas de caractère général et absolu, serait disproportionnée.
7. En dernier lieu, les requérants, qui exploitent, outre les 13 hectares de « La Girardière », une soixantaine d’autres hectares agricoles répartis sur les territoires des communes de l’ouest lyonnais, n’établissent ni même n’allèguent être dans l’impossibilité d’exploiter les parcelles situées au lieu-dit « La Girardière » et desservies par le chemin des Pépinières en ayant recours à des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant implicitement d’abroger l’arrêté du 8 février 2022, le maire de la commune de Pollionnay a porté une atteinte grave à leur activité ni une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir ou à celle du commerce et de l’industrie. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et l’EARL A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et l’EARL A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’EARL A et à la commune de Pollionnay.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
I. RIGNOL
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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