Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2603557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. et Mme C… A… B… adresse au tribunal un recours gracieux contre la délibération du 26 février 2026 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La demande présentée par M. et Mme A… B… est adressée au président de la communauté d’agglomération du Libournais et constitue, ainsi que son objet le mentionne, un recours gracieux présenté à l’encontre la délibération du 26 février 2026 en tant que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais a classé la parcelle cadastrale AB n° 53 dont ils sont propriétaires sur la commune de Saint Seurin sur l’Isle en zone N. Dans ces conditions et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… A… B….
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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