Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2601342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser personnellement au titre du seul l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
2. L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La procédure spéciale mise en place par les articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. En particulier, cette procédure spéciale entraine la suspension de l’exécution de la décision jusqu’au jugement statuant sur son annulation, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution..
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a introduit devant le tribunal un recours à fin d’annulation à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre et des décisions subséquentes de sorte que l’exécution des décisions précitées est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner en France, dans le cadre de la procédure de référé prévue par l’article L. 512-2, du code de justice administrative sont irrecevables.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, M. B… soutient que cette mesure a pour effet de le priver de son droit au séjour, de son droit à travailler et l’expose à un éloignement imminent alors qu’il réside en France depuis plusieurs années et compromet l’équilibre affectif et psychologique de ses enfants. Toutefois, l’invocation de ces seuls éléments alors qu’ils ne sont au demeurant étayés par aucune pièce probante ne sont pas de nature à l’établir l’existence d’une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés prenne une mesure provisoire à bref délai.
6. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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