Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde, d’un montant de 481,38 euros, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 696,98 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a déjà bénéficié de deux remises gracieuses de cet indu pour un montant total de 2 329,87 euros.
- sa situation financière ne justifiait pas qu’une remise complémentaire lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, justifie d’un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s’élevant aux sommes respectives de 2 134 euros (AAH et salaire) et 965 euros (loyer, électricité et eau) soit un reste à vivre mensuel d’un montant moyen de 1 169 euros. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 481,38 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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