Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ERE-AVENIR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la SAS ERE-AVENIR doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La SAS ERE-AVENIR, à l’appui de sa requête, se borne à soutenir que la mise en place de son activité a été considérablement entravée par les restrictions sanitaires durant la pandémie de covid-19 et les difficultés logistiques qui en ont découlé, que son activité était en auto-liquidation, que le siège social a été installé à titre gratuit dans une partie d’habitation afin de réduire les coûts et préserver la trésorerie, que la prise en charge de diverses tâches par le gérant a contribué aux retards rencontrés, et que M. B n’est pas président mais technicien au sein de la société. La requête de de la SAS ERE-AVENIR n’est ainsi assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS ERE-AVENIR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ERE-AVENIR.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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