Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2200745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 8 juin 2023, la société Via casa, représentée par Me Scotti, demande au tribunal :
1°) en exécution d’un marché public de construction d’un centre multi-accueil, à titre principal, de condamner la commune de Bonifacio à lui verser la somme de 22 702,80 euros, augmentée des intérêts de droit, correspondant à la tranche du chantier non réalisé et au coût de l’intervention du sous-traitant, et, à titre subsidiaire, de ramener cette indemnité à la somme de 15 000 € TTC si une faute dépourvue de gravité était retenue à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La société requérante soutient que :
— la requête est recevable, la réclamation notifiée le 26 novembre 2021 répondant aux exigences du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
— la résiliation du marché pour faute repose sur un motif qui n’est pas fondé, le pare vapeur qu’elle a installé permettant de protéger la charpente contre les intempéries, alors qu’elle n’était soumise à aucun engagement d’installer des panneaux « OSB » ; en tout état de cause, une telle faute n’est pas d’une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat ;
— en l’absence de faute, elle a droit à une indemnité de 22 702,80 euros correspondant au manque à gagner résultant de la part du marché non réalisée ;
— en cas de faute dépourvue d’une particulière gravité retenue à son encontre, le montant de cette indemnité pourra être ramené à 15 000 € TTC ;
— aucun retard lui étant imputable, les pénalités retenues par l’expert ne sont pas fondées ;
— en l’absence de décompte général définitif (DGD), aucune pénalité de retard ne pouvait lui être infligée ;
— elle n’a pas été destinataire d’une demande au titre de pénalités de retards ni été invitée à présenter des observations ;
— la sanction portant résiliation du contrat et celle portant indemnisation par voies de pénalités de retard méconnaissent le principe général du droit « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune de Bonifacio, représentée par l’AARPI Meavoce avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Via casa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée du mémoire en réclamation prévu à l’article 50 du CCAG « travaux » ; la somme réclamée dans la lettre de réclamation du 26 novembre 2021 est différente de celles de la requête ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2101361 du 17 mai 2022, par laquelle la magistrate chargée des expertises a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté modifié du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Via casa a été attributaire du lot n° 2 « charpente bois » du marché public de travaux de construction d’un centre multi-accueil sur la commune de Bonifacio, conclu le 27 août 2018. Par une décision du 2 novembre 2021, la commune a, d’une part, résilié ce marché pour faute de cette société, résultant de l’absence de panneaux « OSB 13 mm » visant à séparer l’espace chauffé de l’espace non chauffé de la charpente et, d’autre part, confié à une autre entreprise le soin de réaliser ces travaux. Le 26 novembre 2021, la société Via casa a notifié à cette commune, qui n’y a pas répondu, une réclamation visant à obtenir la reprise des relations contractuelles ou l’indemnisation de son préjudice. Par l’ordonnance n° 2101361 du 13 janvier 2022, rectifiée le 16 février 2022, la magistrate chargée des expertises a désigné M. B, expert, qui a déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 mai 2022. La société Via casa demande au tribunal, à titre principal, de condamner la commune à lui verser la somme de 22 702,80 euros, augmentée des intérêts de droit, correspondant à la tranche du chantier non réalisée et au coût de l’intervention du sous-traitant, en exécution du marché public, et, à titre subsidiaire, de ramener cette indemnité à la somme de 15 000 € TTC si une faute dépourvue de gravité était retenue à son encontre.
2. En premier lieu, selon l’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public de travaux en cause, les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG – travaux. Aux termes de l’article 29 du CCAG – travaux, dans a version alors applicable : « 29. 1. 3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. () 29. 1. 4. Le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser. () 29. 1. 5. Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre. ». Selon l’article 46 de ce même cahier : " () 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; () 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. () ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la société Via casa a présenté au maître d’œuvre un plan d’exécution en date du 23 octobre 2020 dans lequel elle propose d’installer des panneaux de particules en bois « OSB » afin de séparer le volume chauffé du volume non chauffé, au titre du lot n° 2a « charpente bois » du marché en cause. Ce procédé a été validé par le maître d’œuvre dans la fiche de vérification des documents n°3 en date du 2 novembre 2020. Dès lors, en application des stipulations précitées de l’article 29.1.3 du CCAG, la société requérante s’est engagée à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’elle a fait viser par le maître d’œuvre. Les 9 et 21 septembre 2021, la commune de Bonifacio a adressé à la titulaire deux mises en demeure de respecter les plans d’exécution précités. Puis, par un procès-verbal de constat contradictoire en date du 12 octobre 2021, dressé en présence du gérant de la société Via casa, il a été relevé que l’entreprise titulaire avait finalement opté pour l’installation d’un pare vapeur à la place des panneaux de particules en bois « OSB » prévus. Il suit de là que c’est à bon droit que, par la décision du 2 novembre 2021, la commune de Bonifacio s’est fondée sur les stipulations du c) de l’article 46.3.1 du CCAG pour résilier ce marché pour faute du titulaire.
4. En deuxième lieu, lorsque l’acheteur public prononce la résiliation aux torts exclusifs du titulaire, sur le fondement contractuel cité au point 2, cette résiliation peut être justifiée uniquement, après une mise en demeure restée infructueuse, par un des manquements contractuels énumérés dans les stipulations prévoyant cette résiliation, sans qu’il soit besoin de justifier d’un manquement contractuel d’une gravité suffisante. Il suit de là que la société requérante ne saurait utilement soutenir que la faute qu’elle a commise est dépourvue d’une particulière gravité.
5. En troisième lieu, selon l’expertise judiciaire, les retards d’exécution du marché de travaux relatifs au lot 2a étant imputables à la société Via casa, des pénalités de retard peuvent lui être appliquées par le maître de l’ouvrage. Si la société requérante conteste les modalités d’application et le bien-fondé de telles pénalités, il est constant qu’aucune pénalité ne lui a été infligée par la commune de Bonifacio. En tout état de cause, cette société ne saurait utilement invoquer l’irrégularité de telles pénalités à l’appui de conclusions tendant au versement d’une indemnité portant uniquement sur le manque à gagner résultant de la part du marché qu’elle n’a pas réalisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Via casa n’est pas fondée à demander l’indemnisation résultant de la résiliation du contrat conclu avec la commune de Bonifacio.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B, liquidés et taxés à la somme de 7 415,13 euros par l’ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal du 17 mai 2022, à la charge définitive de la société Via casa.
8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Via casa une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonifacio et non compris dans les dépens. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette commune, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société requérante une quelconque somme au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Via casa est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise précitée, taxés à la somme de 7 415,13 euros, sont mis à la charge définitive de la société Via casa.
Article 3 : La société Via casa versera à la commune de Bonifacio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Via casa et à la commune de Bonifacio.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. A
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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