Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2307653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307653 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023, 1er décembre 2023, et 29 février 2024, 28 novembre 2025 et 9 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus en date du 27 septembre 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble-Alpes de lui communiquer les décisions d’affectation de 19 agents du CROUS ;
d’annuler ces décisions d’affectation ;
d’enjoindre au CROUS Grenoble-Alpes de lui communiquer les décisions d’affectation ;
de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune base légale ne permet de requalifier à l’échelle supérieure un agent du CROUS et l’affecter sur un poste au motif d’une reconnaissance de l’investissement de l’agent dans des tâches normalement dévolues à une échelle supérieure ;
les arrêtés de requalification n’ont jamais été transmis au juge dans les précédents contentieux l’opposant à l’administration ;
les décisions d’affectation des dix-neuf agents sont illégales et doivent par conséquent être annulées ;
le refus de communication de ces décisions est illégal ;
sa demande de communication ne présente pas de caractère abusif ;
sa requête est recevable dès lors qu’il a saisi la CADA dans les délais mais qu’il n’a pas reçu son avis dans les temps impartis.
Par des mémoires en défense communiqués les 27 novembre et 5 décembre 2025, le directeur du CROUS Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête et au prononcé d’une amende pour recours abusif.
Il soutient que :
la requête est irrecevable ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l’avis CADA n° 20240218 du 15 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la publication, dans le journal interne n° 10 de janvier 2016 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, d’une information selon laquelle dix-neuf agents avaient bénéficié en 2015 d’une requalification à l’échelle supérieure, M. A…, alors agent de service au sein du CROUS Grenoble Alpes a, par une lettre du 17 octobre 2016, demandé au directeur de cet établissement public de retirer les décisions de requalification à l’échelle supérieure prises en faveur de ces dix-neuf agents. Puis, à la suite d’une décision implicite de rejet de cette demande, avait sollicité, par une demande enregistrée le 27 décembre 2016, l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Grenoble. Ce dernier a rejeté sa demande par un jugement n°1607484 devenu définitif du 1er octobre 2018.
Par un courrier du 14 août 2023, M. A… a demandé au CROUS Grenoble Alpes de lui communiquer une copie de la décision d’affectation sur leurs postes respectifs des dix-neuf agents, suite à la décision de leur requalification en 2015. Une décision implicite de refus est née le 14 septembre 2023 dont il a demandé les motifs. Le 27 septembre 2023, le CROUS Grenoble Alpes lui a communiqué les motifs de son refus. En parallèle, le 22 septembre 2023, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs relative aux décisions d’affectation des dix-neuf agents, suite à la décision de leur requalification de 2015. En l’absence de réponse, M. A… a ressaisi la CADA, le 4 décembre 2023, afin d’obtenir la communication de son avis et de régulariser la procédure. Une décision implicite de refus de l’administration est née le 22 novembre 2023, deux mois après la saisine de la CADA conformément aux articles R.343-4 et R.343-5 du code des relations entre le public et l’administration. La CADA a finalement rendu un avis favorable le 15 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande, d’une part, l’annulation du refus du CROUS de lui communiquer les décisions d’affectation des dix-neuf agents et, d’autre part, l’annulation de ces décisions d’affectation.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de saisine de la CADA :
Selon les articles R.311-13 et R.311-12 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant un mois, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. Aux termes de l’article R.343-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Ainsi, en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
La demande de M. A… est datée du 14 août 2023. Une décision implicite de refus est née le 14 septembre 2023. Le 22 septembre 2023, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. La CADA a finalement rendu un avis favorable le 15 février 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la CADA doit être écartée.
En ce qui concerne la demande d’annulation des décisions d’affection :
D’une part, M. B… a présenté, par une requête unique, deux catégories de conclusions distinctes, les premières se rapportant à un refus de communication de documents administratifs, les secondes se rapportant à l’annulation de décisions d’affectation d’agents publics. Eu égard à la spécificité des litiges en matière de communication de documents administratifs, qui sont d’ailleurs susceptibles d’être jugés par un magistrat statuant seul en vertu du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ces deux catégories de conclusions ne peuvent être regardées comme présentant entre elles un lien suffisant, quand bien même les documents administratifs demandés présenteraient un rapport matériel avec le litige soulevé par les secondes conclusions.
D’autre part, invité à régulariser l’irrecevabilité de ses secondes conclusions en présentant une requête distincte, comportant la contestation des décisions d’affectation des agents publics, dans un délai de quinze jours, M. A… a répondu qu’il n’entendait pas déférer à cette invitation. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions d’affectation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2023 :
La décision du 27 septembre 2023 fait suite à la demande du requérant sollicitant seulement la communication des décisions d’affectation. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité des arrêtés de requalification sont inopérants.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Les actes de nomination, de promotion ou de mutation des agents publics de l’Etat sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d’occulter préalablement, conformément à l’article L. 311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir. Eu égard à leur nature, les décisions d’affectation des dix-neuf agents publics constituent des documents administratifs communicables aux administrés, sous réserve d’occulter les mentions relatives à la vie privée des agents.
Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration invoque un tel motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
Si le CROUS justifie son refus de communication par le fait que la demande de M. A… serait identique à une précédente demande en 2016, il ressort des pièces du dossier que la demande en cause porte sur la communication des décisions d’affectation, et non de requalification comme lors des précédents contentieux. La demande de M. A… ne présente donc pas un caractère abusif.
En outre, l’administration ne démontre pas qu’elle aurait produit ces décisions à l’occasion de ces contentieux antérieurs. En tout état de cause, dans l’hypothèse où le document sollicité aurait été porté à la connaissance du demandeur dans le cadre d’une instance juridictionnelle, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l’exercice du droit d’accès que l’intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ce document a été conservé par l’administration, ainsi que l’a rappelé la CADA dans son avis du 15 février 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant que le CROUS Grenoble-Alpes a refusé de lui communiquer les décisions d’affectation demandées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du CROUS Grenoble-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. A… les décisions d’affectation sur leurs postes respectifs des dix-neuf agents, suite à la décision de leur requalification en 2015.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS Grenoble-Alpes une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder les 10 000 euros ».
La faculté d’attribuer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. En outre, comme indiqué précédemment, la demande de M. A…, bien que s’inscrivant dans un contexte de demande répétées à l’administration, ne présente pas de caractère abusif en ce qu’elle tend à obtenir la communication des décisions d’affectation et non de requalification. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le CROUS doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CROUS Grenoble-Alpes du 27 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. A… les décisions d’affectation sur leurs postes respectifs de dix-neuf agents, suite à la décision de leur requalification en 2015.
Article 2 : Il est enjoint au CROUS Grenoble-Alpes de communiquer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ces décisions d’affectation, sous réserve de l’occultation des mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur des agents publics en cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLES
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Résiliation ·
- Pénalité de retard ·
- Faute ·
- Exécution ·
- Panneau de particules ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Musique ·
- Compétence ·
- Portée
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Gabon ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sauvegarde ·
- Consultation ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Annulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Retrait ·
- Statistique ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays
- Hors de cause ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Mission ·
- Enseignement supérieur ·
- Partie ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.